Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a récemment
déposé deux projets d'ordonnance, l'un relatif au culte islamique,
le second portant dispositions diverses aux cultes reconnus.
Plural reproduit dans cette édition l'exposé des motifs et le
texte du projet d'ordonnance relative à l'organisation et au
fonctionnement du culte islamique. Est également disponible le
commentaire des articles et le texte de l'avant projet soumis à
l'avis du Conseil d'État au lien suivant :
http://www.weblex.irisnet.be/Data/crb/Doc/2005-06/109143/images.pdf
Une édition ultérieure de Plural sera consacrée au second projet
portant diverses dispositions relatives aux cultes reconnus, et
reproduit également l'avis rendu par le Conseil d'État, commun aux
deux projets.
Plural ne manquera pas de vous informer des suites que le
Parlement bruxellois donnera à ces deux projets.
SOMMAIRE :
EXPOSÉ DES MOTIFS 1
PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
DU CULTE ISLAMIQUE 3
INFO 9 Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la
Laïcité organisée et l'État (ORACLE),
Plural,
Édition du 3 juin 2006.
EXPOSÉ DES MOTIFS
"Alors que la multiculturalité est une réalité régionale et que
la solidarité entre toutes les composantes de notre Région
constitue la trame d'un projet citoyen commun, l'accord de
Gouvernement stipule que " le Gouvernement veillera dans le
respect des principes de séparation de l'Eglise et de l'État à
contribuer positivement au respect de la diversité religieuse et
philosophique et de l'égalité de traitement entre les cultes".
Le Gouvernement souhaite travailler en deux temps. Premièrement,
en déposant le présent projet d'ordonnance afin que soit enfin
donné effet utile à la reconnaissance du culte islamique qui
remonte à 1974 déjà. Deuxièmement, la préparation du présent
projet l'a conforté dans le souci de moderniser l'ensemble de la
législation sur les cultes, en entamant avec les organes
représentatifs et les pouvoirs locaux, notamment, le dialogue
indispensable à une réforme d'ensemble. Une telle réforme ne
s'improvise pas, tant en raison de la relative disparité actuelle
des réglementations spécifiques à chaque culte et à la laïcité
organisée, que de ses implications budgétaires. Cette démarche
permettra de garantir que le pluralisme des convictions
religieuses et philosophiques, un des piliers des sociétés
démocratiques, soit organisé sans discrimination, d'une part et
contribue à l'épanouissement individuel et à l'équilibre des
relations sociales, d'autre part.
La première étape vers une reconnaissance effective des organes de
gestion et des lieux du culte islamique a été posée par le
Parlement en adoptant le budget régional pour 2005 puisque pour la
première fois a été inscrit un vrai crédit prévisionnel.
Si la diversité et parfois une certaine obsolescence des textes
régissant la matière des cultes sont, pour l'heure,
caractéristiques de celle-ci, le présent projet s'inspire
cependant de principes existants :
--octroi de la personnalité juridique aux communautés islamiques;
--élection de son organe de gestion par les fidèles comme pour les
cultes protestant, anglican et israélite;
--intervention dans la prise en charge du déficit moyennant
démonstration de la réalité de celui-ci.
Le présent projet s'inscrit pleinement dans le respect des
articles 19 à 21 de la Constitution, de l'article 9 de la
Convention européenne des droits de l'homme et des articles 18 et
27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
ainsi que des clauses générales de non-discrimination et de
protection des minorités portées par la Constitution et ces
instruments internationaux.
À l'exception de la reconnaissance des cultes eux mêmes et de
l'octroi des traitements et pensions des ministres des cultes qui
sont de compétence fédérale, l'article 6, §1er, VII, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles
du 8 août 1980 stipule que les Régions sont compétentes en ce qui
concerne les fabriques d'église et les établissements chargés de
la gestion du temporel des cultes reconnus. Dans le silence de
cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2002, il est
considéré que la matière de la morale laïque est demeurée dans le
giron fédéral (Fr. AMEZ, " Un aspect oublié de la réforme de
l'État : le régime des cultes", J.T. 2002, p.536). Depuis cette
date aussi, l'article 92bis, §2, f), de la même loi spéciale
impose la conclusion d'un accord de coopération pour les questions
relatives aux établissements dont l'activité dépasse les limites
d'une région.
Le Gouvernement a choisi la voie législative pour organiser la
gestion du temporel du culte musulman comme le prévoit l'accord
de gouvernement. Il eût été possible de procéder en modifiant ou
en remplaçant l'arrêté royal du 3 mai 1978, comme le permet
l'article 19bis de la loi du
4 mars 1870 relative au temporel des cultes.
Par le présent projet, il s'agit de régler l'exercice de libertés
publiques, de laisser au législateur le soin de fixer les
principes essentiels d'organisation du temporel du culte islamique.
Cette préoccupation guidera également le Gouvernement lors de la
préparation de la refonte de la législation relative aux cultes en
général.
Le Parlement a adopté, depuis que la Région est compétente, deux
ordonnances qui ont essentiellement modernisé et mis en adéquation
avec la réalité institutionnelle actuelle, soit la suppression de
l'échelon provincial, la législation sur les fabriques d'église (ordonnances
du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi
spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses
compétences aux régions et aux communautés et du 19 février 2004
portant modification du décret impérial du 30 décembre 1809
concernant les fabriques d'église).
Le présent projet fait résolument le choix d'ériger la Région
comme interlocuteur des futures communautés islamiques. Ce choix
résulte certes de considérations historiques puisque la loi du 19
juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées
de la gestion du temporel du culte islamique avait déjà
introduit en ce sens un article 19bis dans la loi du 4 mars 1870
sur le temporel des cultes qui instituait la province comme
interlocutrice.
Aux termes du chapitre II de la loi du 4 mars 1870 et de l'article
69, 9° de la loi provinciale, la province devait déjà
prendre en charge le déficit des fabriques cathédrales. Il en va
de même en ce qui concerne le culte orthodoxe depuis la loi du 17
avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de
la gestion du culte orthodoxe. Le budget régional couvre
d'ailleurs le déficit éventuel.
Dans ces trois cas, la désignation de l'échelon provincial date
d'avant la régionalisation partielle de la matière des cultes,
l'article 83quinquies, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier
1989 relative aux institutions bruxelloises, ayant assuré la
continuité permettant que les organes de la Région exercent les
compétences dévolues à ceux de l'ancienne province du Brabant.
La situation de l'assistance morale non confessionnelle est à cet
égard semblable puisque la loi du 21 juin 2002 a aussi érigé les
provinces, et à Bruxelles, la Région en responsables de la
couverture des éventuels déficits des établissements de morale
laïque. À ceci près que la section de législation du Conseil
d'État a précisé que la Région, étant une entité fédérée, ne peut
se voir imposer une procédure de tutelle fédérale, le contrôle ne
pouvant s'envisager que dans le cadre de la conclusion d'un accord
de coopération (avis du 15 juillet 1998 sur un avant-projet de loi
relatif aux délégués et aux administrations chargées de la gestion
des intérêts matériels e t financiers des communautés
philosophiques non confessionnelles reconnues, Doc. Parl.,
Chambre, s.o. 1998-1999, 1966/1-98/99, pp.60-61; avis du 8 octobre
2001 sur l'avant-projet de loi devenu loi du 21 juin 2002, Doc.
Parl., Chambre, 50, 1556/001, pp.68-69).
Il s'agit donc pour la Région d'assurer des missions qui jusqu'ici
incombaient à la province. Mais la spécificité de la pratique du
culte islamique à Bruxelles est réelle aussi.
Il est ainsi très difficile de connaître avec exactitude le nombre
de mosquées. Selon l'Exécutif des musulmans de Belgique, il y
avait début 2004, 59 mosquées réparties sur le territoire de 11
communes bruxelloises. Mais, selon une étude réalisée pour la
Fondation Roi Baudouin (M. EL BATTIUI et M. KANMAZ, Mosquées,
imams et professeurs de religion islamique en Belgique. État de la
question en enjeux, Fondation Roi Baudouin, septembre 2004, p.15),
il y en aurait 77. Le rythme actuel de création ou de disparition
de mosquées est sans doute un facteur d'explication.
De surcroît, si certaines mosquées se structurent
préférentiellement en fonction des courants issus de l'histoire de
l'Islam, d'autres, quand ce n'est pas en même temps, le font, en
fonction d'une origine nationale ou régionale commune.
Enfin, il est constaté que les mosquées se développent d'abord
assez logiquement dans les quartiers dans lesquels le brassage de
populations, en particulier d'origine étrangère, est le plus
important. La plupart des mosquées sont situées sur le territoire
des communes dont la situation socio-économique et la structure
démographique entraînent encore plus de défis urbains à relever.
L'adoption du présent projet qui consiste à mettre le temporel du
culte islamique sur un pied d'égalité avec celui des autres cultes
et la gestion de la morale non confessionnelle, n'aura pas
seulement pour effet la reconnaissance des communautés musulmanes
qui répondent aux conditions portées.
À l'échelon régional d'abord, il sera par exemple possible en
initiant la procédure prévue par l'article 222 du COBAT que, le
cas échéant, une mosquée puisse être présentée au classement
comme monument.
De même, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 16 juillet
1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la
réalisation d'investissements d'intérêt public, il sera également
possible, dans la limite des crédits budgétaires toujours, comme
c'est le cas pour les autres cultes reconnus, de demander une
subsidiation régionale pour certains travaux.
Mais les effets de la reconnaissance des communautés cultuelles
islamiques ne s'arrêtera pas là.
Il convient, par exemple, de ne pas négliger le fait que la
reconnaissance d'une communauté entraînera la soumission de
celle-ci à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Le Gouvernement tient encore à souligner que la procédure de
tutelle, à l'exception de mises en concordance d'ordre purement
légistiques restera calquée sur celle actuellement prévue par la
loi du 4 mars 1870, soit celle des fabriques cathédrales."
Source :
http://www.weblex.irisnet.be/Data/crb/Doc/2005-06/109143/images.pdf
PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE À L'ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU CULTE ISLAMIQUE
CHAPITRE I
Disposition générale
Article 1er
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de
la Constitution.
CHAPITRE II
Organisation et fonctionnement du culte islamique
SECTION 1
Reconnaissance et mission des communautés islamiques
Article 2
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé ci-après
le Gouvernement, reconnaît les communautés islamiques sur
proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu
par les autorités fédérales, nommé ci-après l'organe représentatif
reconnu.
Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du dossier
qui doit accompagner les demandes de reconnaissance introduites
par l'organe représentatif reconnu.
Article 3
La communauté islamique est un organisme public doté de la
personnalité juridique qui est géré par un comité. Il y a
une communauté islamique par lieu de culte. Le siège de la
communauté islamique est fixé par le comité sur le territoire de
la commune où se situe le lieu de culte.
Article 4
La communauté islamique est chargée du soin des conditions
matérielles qui rendent possibles l'exercice du culte et la
conservation de sa dignité.
La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la
conservation de la mosquée de la communauté islamique ainsi que de
la gestion des biens et des moyens financiers qui appartiennent à
la communauté islamique ou qui sont destinés à l'exercice du culte
au sein de la communauté islamique.
Article 5
Le Gouvernement reconnaît les communautés islamiques.
Il motive sa décision notamment au regard des éléments suivants :
-- le registre visé à l'article 8 comporte un minimum de 200
inscrits;
-- l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur
le territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté ou à
affecter à l'usage du culte; si cet avis n'est pas rendu endéans
dans un délai de 4 mois à partir de la saisine par le
Gouvernement, il est réputé favorable;
-- le bâtiment affecté ou à affecter à l'usage du culte répond aux
normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur.
SECTION 2
Des comités de gestion des communautés islamiques
Article 6
§ 1er. Le comité islamique est l'organe de gestion de la
communauté islamique. Il se compose de cinq membres élus par les
membres ayant droit de vote visé à l'article 7,§1er.
Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans, au cours du
mois d'avril. Lors du premier renouvellement après trois ans,
trois membres désignés par tirage au sort selon les modalités
fixées par le Gouvernement, démissionnent du comité. Les deux
autres membres démissionnent à l'issue de six ans.
Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les
membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par
les membres ayant droit de vote de la communauté islamique. Les
membres sortants peuvent être réélus.
§ 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, il
est remplacé par son suppléant prévu à l'article 9. Lorsque le
membre devant être remplacé lui-même est suppléant, les autres
membres du comité désignent, dans les deux mois, un remplaçant à
la majorité.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants
sont désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la
proposition du président du comité.
§ 3. Dans tous les cas de remplacement visés dans le présent
article, le remplaçant poursuit le mandat initial.
Article 7
§ 1er. Pour élire les membres du comité, il faut :
- être inscrit depuis 1 an au moins au registre visé à l'article
8;
- avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis;
- ces conditions doivent être réunies le jour des élections.
§ 2. Tous ceux et celles qui ont le droit de vote peuvent être
membre du comité.
§ 3. Ne peuvent être membre d'un comité islamique :
1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés
jusqu'au troisième degré;
2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de
la communauté islamique;
3° les gouverneurs de province, les membres des députations
permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les
receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement;
4° le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil de la Région de
Bruxelles Capitale et les Secrétaires d'État de la Région de
Bruxelles-Capitale;
5° les membres des parlements fédéral, des communautés et des
régions;
6° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les
secrétaires et les receveurs des communes;
7° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des
centres publics d'aide sociale.
Article 8
Un registre des membres de la Communauté islamique est tenu
auprès de chaque mosquée.
Article 9
L'élection des membres du comité est organisée au cours du mois
d'avril. Chaque candidat effectif se présente avec un candidat
suppléant. Les électeurs doivent voter pour autant de candidats
effectifs qu'il y a de postes à pourvoir.
Sont nuls, les bulletins qui comportent un nombre de voix différent
de celui du nombre de postes à pourvoir.
Sont élus, les candidats effectifs ayant obtenu le plus de voix à
concurrence du nombre de postes à pourvoir. En cas de parité entre
deux ou plusieurs candidats effectifs pour le dernier poste à
pourvoir, un nouveau scrutin sera organisé dans les 15 jours,
entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité
des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par
tirage au sort selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 10
La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur
candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique 2 mois
avant l'élection par affichage à l'entrée de la mosquée.
La liste des personnes ayant le droit de vote est également
affichée.
Un recours peut être introduit par toute personne qui satisfait
aux conditions de l'article 7, §1er contre la composition de ces
listes auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la
date de l'affichage. Le comité statue sur le recours dans les
quinze jours suivant l'introduction du recours. La décision du
comité est communiquée à l'auteur du recours par lettre
recommandée dans les trois jours suivant la décision.
L'auteur du recours peut interjeter appel par lettre recommandée
contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif
reconnu dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif reconnu communique sa
décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au
comité.
Article 11
§1er. La liste des résultats des élections doit être dûment
rendue publique dans les 8 jours de la tenue des élections ou de
la désignation visée à l'article 6, § 2 par affichage à l'entrée
de la mosquée.
A l'issue de chaque élection et lors de chaque renouvellement
partiel du comité, le comité élit, à la majorité absolue des
suffrages, un président, un secrétaire et un trésorier parmi les
membres élus et ce, par un scrutin secret et séparé.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent
pas être cumulés.
§ 2. Un recours peut être introduit contre le résultat des
élections auprès du comité dans les quinze jours suivant la date
de l'affichage. Le comité statue sur le recours dans les quinze
jours qui suivant l'introduction du recours. La décision du comité
est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans
les trois jours suivant la décision.
Article 12
Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le trésorier
sont responsables vis-à-vis du comité qui peut toujours les
interpeller sur l'exercice de leur fonction.
Article 13
Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du
procès-verbal des réunions du comité ainsi que d e la tenue des
archives.
Article 14
Le trésorier est, sous la surveillance du comité, en particulier
chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté
islamique et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° l'établissement d'un projet de budget annuel et d'un plan
financier pluriannuel;
4° l'établissement de projets de comptes annuels et du compte de
fin de gestion.
Article 15
Le comité est représenté par le président et le secrétaire du
comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Article 16
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont
chargés de l'exécution des décisions du comité.
Article 17
Les publications, les actes et le courrier de la communauté
islamique sont signés par le président et contresignés par le
secrétaire.
Article 18
Dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 3, le président qui
est empêché, est remplacé par le membre du comité qui est le
doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre
le plus jeune du comité.
Article 19
Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les matières
relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. Il
peut inviter l'imam du 1er rang ou son suppléant, qui exerce sa
fonction au sein de la mosquée, qui siège avec voix consultative.
Article 20
Le comité est convoqué par le président moyennant mention du lieu,
de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le comité par courrier ou par support
électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la
réunion.
Article 21
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à
deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 22
Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des membres
n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le
quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après
une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres
présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent
pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 23
Les décisions sont prises par la majorité des membres présents du
comité. En cas de parité des voix, la voix du président est
prépondérante.
Article 24
Il est interdit à chaque membre du comité :
1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières
qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant
ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
ont un intérêt personnel et direct;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant
qu'avocat ou notaire pour la communauté islamique;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges
pour la partie adverse de la communauté islamique;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une
attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la
vente ou l'achat pour le compte de la communauté islamique. Cette
interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont
le membre du comité est sociétaire, gérant, administrateur ou
mandataire.
Article 25
Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur, lequel est
dans les deux mois soumis à l'approbation de l'organe représentatif
reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information, un
exemplaire du règlement approuvé au
Gouvernement de Bruxelles-Capitale.
SECTION 3
Des finances des communautés islamiques
Article 26
§ 1er. Les produits et recettes de la communauté se composent
des éléments suivants :
1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant au
comité;
2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont
destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du
culte;
3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à
créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;
4° tous les autres revenus destinés à créer les conditions
matérielles pour l'exercice du culte notamment le produit des
quêtes;
5° L'allocation de la Région visée au § 3 de cet article.
§ 2. Les frais et dépenses que la communauté doit prendre en
charge sont :
1° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les
frais des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à
l'exercice du culte, ainsi que les frais inhérents à
l'organisation et au fonctionnement du culte;
2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette
afin d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à
la communauté;
3° les dépenses relatives à l'organisation des élections et des
renouvellements partiels.
§ 3. Lorsque les produits et recettes visés au §1er, 1° à 4° de
cet article sont insuffisants pour couvrir les frais et dépenses
visés au § 2 de cet article, la Région octroie une allocation
équivalente à la différence.
Article 27
L'exercice financier du comité débute le 1er janvier et se termine
le 31 décembre de la même année sauf pour le premier exercice qui
débute le jour de l'élection et se termine le 31 décembre de
l'année suivante.
Article 28
Le comité fixe annuellement le budget pour l'exercice suivant
selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Le budget reprend :
- les produits et recettes;
- les frais et dépenses visés à l'article 26;
- l'ensemble des recettes et dépenses de la communauté;
- une projection pluriannuelle des recettes et dépenses.
Le budget est, avant le 15 juillet, transmis en double expédition
en recommandé et avec toutes les pièces justificatives, au
Gouvernement, sans quoi l'allocation visée à l'article 26, § 1er,
5°, ne peut être accordée.
Article 29
Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne peut
modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du
culte. Le Gouvernement statue avant le 1er octobre.
Le Gouvernement envoie sa décision concernant l'approbation et la
détermination des montants. Si dans le délai mentionné aucune
décision n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise.
Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est
immédiatement renvoyée au comité concerné. Un second exemplaire
est conservé dans les archives du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Article 30
En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le
Gouvernement statue par arrêté.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les
trente jours de la date du renvoi des expéditions.
Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles
non contestés.
Article 31
Le comité fixe annuellement les comptes de l'année précédente
selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Les comptes sont,
avant le 10 avril, transmis en double expédition en recommandé et
avec toutes les pièces justificatives, au Gouvernement, sans quoi
l'allocation visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être
accordée.
Article 32
Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement qui statue
avant le 15 septembre. Si dans le délai mentionné aucune décision
n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise.
Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est
immédiatement renvoyée au comité. La deuxième expédition est
conservée dans les archives du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Article 33
En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le
Gouvernement statue par arrêté. Le recours doit être introduit par
lettre recommandée dans les trente jours de la date du renvoi des
expéditions. Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés
pour les articles non contestés.
CHAPITRE III
De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive
sur les Comités
SECTION I
De la tutelle d'approbation
Article 34
Sans préjudice des règles de tutelles générales et coercitives
visées aux articles 35 à 38, la création des Comités ainsi que les
opérations civiles qu'ils effectuent et l'acceptation des
libéralités qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du
Gouvernement.
A cet effet, les demandes de création d 'un Comité sont transmises
au Gouvernement par l'organe représentatif reconnu. Les
délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités
sont communiquées au Gouvernement.
SECTION II
De la tutelle générale
Article 35
Le gouvernement peut, par un arrêté, suspendre l'exécution de
l'acte par lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi
ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de
la réception de l'acte au gouvernement.
Il est immédiatement notifié au Comité intéressé, qui en prend
connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu,
ainsi qu'à l'organe représentatif reconnu.
Le Comité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
Passé le délai prévu à l'article 36, la suspension est levée.
Article 36
Le gouvernement peut, par un arrêté, annuler l'acte par lequel un
Comité viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir d ans les quarante jours de
la réception de l'acte du Comité au gouverne ment ou de la
réception au gouvernement de l'acte par lequel le
Comité a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre
recommandée à la poste, aux intéressés, à l'organe représentatif
reconnu, et publié par extrait au Moniteur belge.
Article 37
Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le
montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle
générale. La liste de ces actes est transmise au gouvernement à
l'issue de chaque trimestre civil.
Le gouvernement peut adapter à l'évolution monétaire le montant
fixé à l'alinéa précédent.
SECTION III
De la tutelle coercitive
Article 38
Le gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs
constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs
commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels
des membres du Comité en retard de satisfaire aux avertissements,
à l'effet de recueillir les renseignements ou observations
demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les
lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de
l'État, des Communautés et des Régions.
L'envoi d'un ou plusieurs commissaires est immédiatement
communiqué par le gouvernement à l'organe représentatif reconnu.
La rentrée des frais à charge des membres du Comité est poursuivie
comme en matière de contributions directes, par le receveur, après
que le gouvernement ait déclaré l'ordonnance exécutoire.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires
Article 39
L'organe représentatif reconnu organise la première élection pour
la composition de chaque comité à constituer. Il veille à ce qu'en
cas de pluralité d'inscription d'une même personne dans plusieurs
registres sur le territoire bruxellois seule l'inscription la plus
récente soit valable. A cette fin, il procède sur place aux
vérifications nécessaires du registre s'il échet. De même, il vérifie
la réalité du nombre d'inscrits visés à l'article 5.
Article 40
La première élection des membre s du comité est organisée dans la
mosquée au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la
date de la publication au Moniteur belge de la décision de
reconnaissance.
Article 41
Pour la première élection, les recours visés aux articles 10 et 11
peuvent être introduits par lettre recommandée auprès de l'organe
représentatif reconnu contre la composition de la liste dans les
quinze jours suivant la date de publication. Les articles 10 et 11
sont applicables mutatis mutandis étant entendu que le comité doit
être lu comme l'organe représentatif reconnu.
CHAPITRE V
Dispositions modificatives et abrogatoires
Article 43
A l'alinéa premier de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur
le temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1999
et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots "aux cultes
islamiques et" sont supprimés.
A l'alinéa 2 de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le
temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1 999
et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots " l'organe
représentatif du culte islamique et" sont supprimés.
L'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités
chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques
reconnues est abrogé.
Source :
http://www.weblex.irisnet.be/Data/crb/Doc/2005-06/109143/images.pdf
oracle.laforel.org
www.cifop.be
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