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Foulard islamique

Cour européenne des droits de l’homme

Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et l'Etat (ORACLE)
PLURAL Edition du 16 novembre 2005 Foulard islamique
Cour européenne des droits de l’homme
Affaire Leyla Sahin c. Turquie

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME – 10/11/2005
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"En droit :
Sur la violation de l’article 9 de la Convention
(…)
1. La Cour doit rechercher s’il y a eu ingérence dans le droit de la requérante garanti par l’article 9 et, dans l’affirmative, si cette ingérence était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 9 § 2 de la Convention
(…)

§1. Sur l’existence d’une ingérence (…)

2. En ce qui concerne l’existence d’une ingérence, la Grande Chambre souscrit aux constats suivants de la chambre (paragraphe 71 de son arrêt) :
« Selon la requérante, en revêtant un foulard, elle obéit à un précepte religieux et, par ce biais, manifeste sa volonté de se conformer strictement aux obligations de la religion musulmane. Dès lors, l’on peut considérer qu’il s’agit d’un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction et, sans se prononcer sur la question de savoir si cet acte, dans tous les cas, constitue l’accomplissement d’un devoir religieux, la Cour partira du principe que la réglementation litigieuse, qui soumet le port du foulard islamique à des restrictions de lieu et de forme dans les universités, a constitué une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit de manifester sa religion. »

§2. Prévue par la loi

(…) 3. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse avait une base légale en droit turc, à savoir l’article 17 provisoire de la loi no 2547, lu à la lumière de la jurisprudence pertinente des tribunaux internes. La loi était aussi accessible et peut passer pour être libellée avec suffisamment de précision pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité. En effet, la requérante pouvait prévoir, dès son entrée à l’Université d’Istanbul, que le port du foulard islamique par les étudiantes était réglementé dans l’espace universitaire et, à partir du 23 février 1998, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours et aux épreuves si elle persistait à porter le foulard.

§3. But légitime

4. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, la Cour peut accepter que l’ingérence incriminée poursuivait pour l’essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre, ce qui ne prête pas à controverse entre les parties.

§4. « Nécessaire dans une société démocratique »

(…) 5. La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer.

6. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (…) (…)

7. Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et évitant tout abus d’une position dominante Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique Si les « droits et libertés d’autrui » figurent eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les États à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la Convention : c’est précisément cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d’une « société démocratique ».

8. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l'État et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, d’autant plus, (…), au vu de la diversité des approches nationales quant à cette question. En effet, il n’est pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et le sens ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes. La réglementation en la matière peut varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public. Dès lors, le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l'État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré.

9. Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées. Pour délimiter l’ampleur de cette marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, les impératifs de l’ordre public, la nécessité de maintenir la paix civile et un véritable pluralisme religieux, indispensable pour la survie d’une société démocratique.

10. La Cour rappelle également que, dans les décisions Karaduman c. Turquie et Dahlab, (…) les organes de la Convention ont considéré que, dans une société démocratique, l'État peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique. Dans l’affaire Karaduman précitée, des mesures prises dans les universités en vue d’empêcher certains mouvements fondamentalistes religieux d’exercer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion en cause ou sur ceux adhérant à une autre religion ont été considérées comme justifiées au regard de l’article 9 § 2 de la Convention. Par conséquent, il a été établi que des établissements de l’enseignement supérieur peuvent réglementer la manifestation des rites et des symboles d’une religion en fixant des restrictions de lieu et de forme, dans le but d’assurer la mixité d’étudiants de croyances diverses et de protéger ainsi l’ordre public et les croyances d’autrui. Dans le cadre de l’affaire Dahlab précitée, qui concernait une enseignante chargée d’une classe de jeunes enfants, la Cour a notamment mis l’accent sur le « signe extérieur fort » que représentait le port du foulard par celle-ci et s’est interrogée sur l’effet prosélytique que peut avoir le port d’un tel symbole dès lors qu’il semblait être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes. Elle a également noté la difficulté de concilier le port du foulard islamique par une enseignante avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves.
(…)
11. Comme la chambre l’a souligné à juste titre (paragraphe 106 de son arrêt), la Cour trouve une telle conception de la laïcité respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention. Elle constate que la sauvegarde de ce principe, assurément l’un des principes fondateurs de l'État turc qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie, peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester la religion et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention.

12. Après avoir examiné les arguments des parties, la Grande Chambre ne voit aucune raison pertinente de s’écarter des considérations suivantes de la chambre (paragraphes 107-109 de son arrêt) : « (...) La Cour note que le système constitutionnel turc met l’accent sur la protection des droits des femmes. L’égalité entre les sexes, reconnue par la Cour européenne comme l’un des principes essentiels sous-jacents à la Convention et un objectif des États membres du Conseil de l’Europe, a également été considérée par la Cour constitutionnelle turque comme un principe implicitement contenu dans les valeurs inspirant la Constitution.
(...) En outre, à l’instar des juges constitutionnels (...), la Cour estime que, lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas. Entrent en jeu notamment, comme elle l’a déjà souligné, la protection des « droits et libertés d’autrui » et le « maintien de l’ordre public » dans un pays où la majorité de la population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane. Une limitation en la matière peut donc passer pour répondre à un « besoin social impérieux » tendant à atteindre ces deux buts légitimes, d’autant plus que, comme l’indiquent les juridictions turques (...), ce symbole religieux avait acquis au cours des dernières années en Turquie une portée politique.
(...) La Cour ne perd pas de vue qu’il existe en Turquie des mouvements politiques extrémistes qui s’efforcent d’imposer à la société tout entière leurs symboles religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles religieuses (...) Elle rappelle avoir déjà dit que chaque Etat contractant peut, en conformité avec les dispositions de la Convention, prendre position contre de tels mouvements politiques en fonction de son expérience historique. La réglementation litigieuse se situe donc dans un tel contexte et elle constitue une mesure destinée à atteindre les buts légitimes énoncés ci-dessus et à protéger ainsi le pluralisme dans un établissement universitaire »
(…)
13. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation des États contractants en la matière, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé.

14. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

Sur la violation de l’article 2 du Protocole n°1
(…)
15. Aux termes de la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1, nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. Bien que ce texte ne fasse aucune mention de l’enseignement supérieur, rien ne tend non plus à indiquer qu’il n’est pas applicable à tous les niveaux d’enseignement, y compris le supérieur. (…)

16. Le droit à l’instruction, tel qu’il est prévu par la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1, garantit à quiconque relève de la juridiction des États contractants « un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné » ; mais l’accès à ces derniers ne forme qu’une partie de ce droit fondamental. (…) De même, le membre de phrase « nul ne peut (...) » implique le principe d’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice du droit à l’instruction.
(…)
17. Pour important qu’il soit, ce droit n’est toutefois pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il « appelle de par sa nature même une réglementation par l'État » (…)
(…)
18. A ce sujet, la Cour a déjà établi que la limitation litigieuse était prévisible pour le justiciable et poursuivait les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public (paragraphes 98 et 99 ci-dessus). Cette limitation avait manifestement pour finalité de préserver le caractère laïque des établissements d’enseignement.

19. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la Cour rappelle avoir jugé aux paragraphes 118 à 121 ci-dessus qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, en se fondant notamment sur les éléments suivants qui sont, à l’évidence, pertinents en l’espèce. D’une part, il est manifeste que les mesures en question ne constituent pas une entrave à l’exercice par les étudiants des obligations qui constituent les formes habituelles d’une pratique religieuse.
D’autre part, le processus décisionnel concernant la mise en application des règlements internes a satisfait, dans toute la mesure du possible, à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu. Les autorités universitaires ont judicieusement cherché à trouver des moyens appropriés sans préjudice de l’obligation de protéger les droits d’autrui et les intérêts du monde éducatif pour ne pas fermer les portes des universités aux étudiantes voilées.
Enfin, il! apparaît aussi que ce processus était assorti de garanties – principe de légalité et contrôle juridictionnel – propres à protéger les intérêts des étudiants (paragraphe 95 ci-dessus).
(…)
20. Partant, la limitation en question n’a pas porté atteinte à la substance même du droit à l’instruction de la requérante. En outre, à la lumière de ses conclusions au regard des autres articles invoqués par la requérante (paragraphes 122 ci-dessus et 166 ci-dessous), la Cour observe que la limitation en question ne se heurte pas davantage à d’autres droits consacrés par la Convention et ses Protocoles.

21. En conclusion, il n’y a pas eu violation de la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1. (…)"

Texte intégral

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AFP – 11/11/2005

"Turquie: une décision de la CEDH sur le foulard islamique embarrasse le gouvernement turc"

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), en décidant jeudi que l'interdition du foulard islamique dans les universités turques ne violait pas les droits humains, a placé dans l'embarras le gouvernement turc, d'origine islamiste et favorable à la levée de cette mesure.
Le Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan a froidement accueilli le jugement de la CEDH, estimant qu'il était "contraire à la liberté de religion et de conscience, à la liberté d'éducation".
Sa formation, le Parti de la justice et du développement (AKP), issu de la mouvance islamiste mais qui se définit aujourd'hui comme "musulman-démocrate", avait promis fin 2002 aux électeurs qui venaient de le porter au pouvoir d'abolir cette interdiction.
Cette promesse est toutefois restée lettre morte, l'AKP craignant les réactions des milieux pro-laïcité, censeurs sourcilleux de la politique du gouvernement sur cette question, omniprésents dans l'administration et l'armée.
La CEDH, basée à Strasbourg, a donné raison à ces derniers en jugeant que la mesure pouvait être considérée comme "nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie".
Le principal parti d'opposition et le Conseil de l'éducation supérieure (YÖK), qui supervise l'activité des universités, ont affirmé que la décision de la cour européenne avait valeur de droit international et empêchait donc désormais la Turquie de chercher un arrangement autorisant le port du foulard.
"Au regard du droit, le sujet est sans conteste clos", a confirmé le président Ahmet Necdet Sezer, célèbre pour ses refus réitérés d'inviter les épouses voilées de M. Erdoğan et de son bras droit, le ministre des Affaires étrangères Abdullah Gül, lors des réceptions données à la présidence.
Recep Tayyip Erdoğan a cependant assuré que son gouvernement n'en resterait pas là et continuerait de considérer le sujet comme une question de droits de l'homme.
"Vous ne pouvez pas supprimer les droits des gens avec des lois erronées", a-t-il déclaré. "Tôt ou tard, ces droits deviendrons loi".
Abdullah Gül a souligné que le "gouvernement est déterminé à lever les interdictions".
De nombreux observateurs estiment que l'apparente évolution de l'AKP tient essentiellement à sa volonté d'accroître les libertés individuelles, dont la liberté de pratique religieuse, au nom de l'alignement sur les normes occidentales.
Des politiciens libéraux et des juristes ont donné raison au gouvernement en affirmant que la décision de la CEDH n'empêchait pas la Turquie de voter une loi autorisant le port du voile dans les universités. L'arrêt de la Cour, rendu en appel, a débouté Leyla Sahin, une étudiante turque qui se plaignait d'avoir été exclue de l'Université d'Istanbul où elle faisait des études de médecine en 1998, parce qu'elle portait le foulard islamique.
De nombreuses universités ont toléré le foulard jusqu'au milieu des années 1990, mais l'interdiction a été appliquée avec fermeté depuis 1997 et la démission forcée, sous la pression de l'armée, du premier chef de gouvernement islamiste de Turquie, Necmettin Erbakan.
Des centaines d'étudiantes voilées ont été exclues de l'enseignement supérieur du fait de cette interdiction.
Le port du voile, perçu par les milieux pro-laïques comme un signe ostensible de soutien à l'islam politique, est également interdit dans la fonction publique.
La femme de M. Gül a elle aussi porté plainte devant la CEDH après avoir vu sa demande d'inscription à l'université rejetée, mais à mis fin à son action juridique lorsque son mari est devenu ministre.
Les deux filles de M. Erdoğan étudient aux États-Unis, où le port du voile est autorisé.
L'arrêt de la Cour de Strasbourg est le premier portant sur une affaire d'interdiction du port du foulard islamique et devrait servir de référence dans les cas qui, au delà de la Turquie, peuvent également concerner la France, où une loi interdit les signes religieux ostensibles à l'école publique."

Source : http://www.laic.info/Members/web1/La_laicite_dans_le_monde.2005-11-12.5755


TF1.FR – 10/11/2005
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"Turquie : le foulard peut être interdit dans les universités"
La Cour européenne des droits de l'homme a définitivement approuvé jeudi l'interdiction du foulard dans les universités en Turquie. La Cour estime que cette interdiction ne va pas à l'encontre des droits fondamentaux d'une population majoritairement musulmane vivant dans un pays laïque.
Dans un arrêt rendu en appel jeudi, la Cour européenne des droits de l'homme a débouté Leyla Sahin, une étudiante turque qui se plaignait d'avoir été exclue de l'Université d'Istanbul où elle faisait des études de médecine en 1998, parce qu'elle portait le foulard islamique. La Cour a estimé que l'interdiction du foulard dans les universités en Turquie n'allait pas à l'encontre des droits fondamentaux d'une population majoritairement musulmane vivant dans un pays laïque.
Aujourd'hui âgée de 32 ans, Mme Sahin vit en Autriche où elle exerce la médecine après y avoir achevé ses études. La Cour, qui avait déjà statué sur cette affaire en juin 2004, a de nouveau conclu jeudi à la non violation par la Turquie de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, portant sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, invoquée par Leyla Sahin. Elle a estimé que l'interdiction du foulard dans les universités turques pouvait être considérée comme "nécessaire à la protection du système sémocratique en Turquie".

"Des buts légitimes"
L'arrêt de la Cour de Strasbourg, désormais final, est le premier portant sur une affaire d'interdiction du port du foulard islamique. Il devrait servir de référence dans les cas qui, au delà de la Turquie, peuvent également concerner la France depuis l'entrée en vigueur en 2004 d'une loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école publique, dont le port du voile. Selon le greffe de la Cour, quelque 300 requêtes émanant de Turquie et trois de la France sont actuellement pendantes devant la CEDH. Dans son argumentaire sur les universités turques, la Cour européenne souligne que l'interdiction du port du foulard poursuit "pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et des libertés d'autrui et de l'ordre" et qu'elle est fondée sur "les principes de laïcité et d'égalité".

"Obligation religieuse contraignante"
Elle a estimé, à l'instar des juges constitutionnels turcs, qu'"on ne saurait faire abstraction de l'impact que peut avoir ce symbole (le port du foulard), présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l'arborent pas", dans un pays où "la majorité" de la population "manifeste un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque" tout en adhérant à la religion musulmane. Le port du voile islamique est strictement interdit dans la fonction publique et les universités en Turquie, pays musulman au régime laïque, et est perçu par les milieux pro-laïques, dont l'armée, comme un signe ostensible de soutien à l'islam politique.

"La Cour ne perd pas de vue qu'il existe en Turquie des mouvements politiques extrémistes qui s'efforcent d'imposer à la société toute entière leurs symboles religieux et leur conception de la société fondée sur des règles religieuses" a relevé la CEDH dans son arrêt, avant d'ajouter que "dans ce contexte, c'est le principe de laïcité qui est la considération primordiale ayant motivé l'interdiction du port d'insignes religieux dans les universités". La Cour a également conclu à la non violation du droit à l'instruction invoqué par Leyla Sahin, en soulignant que l'interdiction du foulard à l'université avait "satisfait, dans toute la mesure du possible, à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu"."

Source : http://news.tf1.fr/news/monde/0,,3261962,00.html

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Webmaster Update:  13 februari 2007