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Belgique, cliquez ici
COUR D'ARBITRAGE
REQUÊTE EN
ANNULATION
ONT L'
HONNEUR D' EXPOSER :
-
L'association sans but lucratif CONSEIL FEDERAL DES MUSULMANS DE
BELGIQUE, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place Rouppe,
n°16, dont le numéro d'entreprise est le 866.275.722, appelée ci après
la première requérante ;
-
L'association sans but lucratif FEDERATIE VAN MOSKEEËN EN
SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN, ayant son siège social à 2140
Borgerhout, Montenstraat, n°27, dont le numéro d'entreprise est le
867.645.303, appelée ci après la seconde requérante ;
-
L'association sans but lucratif UNION DES MOSQUEES DE LA PROVINCE DE
LIEGE, ayant son siège social à 4020 Liège, Rue de Pitteurs, n°39,
dont le numéro d'entreprise est le 864.917.920, appelée ci après la
troisième requérante ;
-
L'association sans but lucratif FEDERATION ISLAMIQUE DE BELGIQUE,
ayant son siège social à 1030 Bruxelles, Chaussée de Haecht, n°124,
dont le numéro d'entreprise est le 043.229.0693, appelée ci après la
quatrième requérante ;
-
L'association sans but lucratif LIGUE DES IMAMS DE BELGIQUE, ayant
son siège social à 1070 Bruxelles, Avenue de Scheut, n°212, dont le
numéro d'entreprise est le 477.667.293, appelée ci après la cinquième
requérante ;
-
L'association sans but lucratif ASSOCIATION ISLAMIQUE ATTAOUBA,
ayant son siège social à 1140 Evere, Rue P. Van Obberghem, n°1-3, dont
le numéro d'entreprise est le 433.190.023, appelée ci après la sixième
requérante ;
-
L'association sans but lucratif ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LA MOSQUEE AL
MOHAJIRIN D'IXELLES, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Rue
Malibran, n°72, dont le numéro d'entreprise est le 460.173.740 ,
appelée ci après la septième requérante ;
-
L'association sans but LUCRATIF LIGUE D'ENTRAIDE ISLAMIQUE - MOSQUEE
AL KHALIL, ayant son siège social à 1080 Bruxelles, Rue Delaunoy,
n°40, dont le numéro d'entreprise est le 430.945.165, appelée ci après
la requérante ;
-
L'association sans but lucratif UNION DES ASSOCIATIONS ISLAMIQUES "
ALAZHAR ", ayant son siège social à Saint-Josse-Ten-Node, Rue
Saint François, n°72, dont le numéro d'entreprise est le 431.517.504,
appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif CENTRE CULTUREL DE CHERATTE, ayant
son siège social à 4602 Cheratte, Rue de Visé, n° 194-196, dont le
numéro d'entreprise est le 596995, appelée ci après la requérante ;
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L'association sans but lucratif ISLAMITISCHE ONTWIKKELINGSVERENIGING,
ayant son siège social à 3550 Heusden-Zolder, Paquaylaan, n°77, dont
le numéro d'entreprise est le 432.554.870, appelée ci après la
requérante ;
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L'association sans but lucratif TEMSE SULTAN AHMET - MOSKEE, ayant
son siège social à 9140 Temse, Paterstraat, n°17/19, dont le numéro
d'entreprise est le 865.588.210, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif MOSKEE EYYUB SULTAN, ayant son
siège social à 2890 Sint-Amands, Borgstraat, n°143/B, dont le numéro
d'entreprise est le 865.354.519, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif SOCIAAL - CULTURELE ONTMOETINGSCENTRUM
LEOPOLDSBURG, ayant son siège social à 3970 Leopoldsburg,
Couwenbergstraat, n°13, dont le numéro d'entreprise est le
439.270.735, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif ACTIEF, ayant son siège social à
3920 Lommel, Stationsstraat, n°92, dont le numéro d'entreprise est le
442.163.018, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif ISLAMITISCHE ONTWIKKELINGSVERENIGING,
ayant son siège social à 3581 Beverlo, Leysestraat, n°130, dont le
numéro d'entreprise est le 423.376.987, appelée ci après la requérante
;
-
L'association sans but lucratif ASSOCIATION DE L'UNION L'ISLAM,
ayant son siège social à Charleroi, Bld J.Bertrand, n°77, dont le
numéro d'entreprise est le 421.892.392, appelée ci après la requérante
;
-
L'association sans but lucratif ISLAMITISCHE ONTWIKKELINGSVERENIGING,
ayant son siège social à 3290 Diest, Eduard Robeynslaan, n°61, dont le
numéro d'entreprise est le 441.925.565, appelée ci après la requérante
;
-
L'association sans but lucratif CENTRE CULTUREL DE VERVIERS, ayant
son siège social à 4800 Verviers, Rue Lucien Defays, n°39, dont le
numéro d'entreprise est le 434.403.414, appelée ci après la requérante
;
-
L'association sans but lucratif UNION DE L'ISLAM, ayant son siège
social à 6031 Monceau S/s, Rue de Trazegnies, n°4, dont le numéro
d'entreprise est le 433.305.532, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif UNION DE L'ISLAM DE BRUXELLES -
MOSQUEE DE L'HEGIRE, ayant son siège social à 1030 Bruxelles,
Chaussée de Haecht, n°124, dont le numéro d'entreprise est le
424.392.123, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif ASSOCIATION DE LA JEUNESSE MUSULMANE
DE LIEGE, ayant son siège social à 4420 Saint-Nicolas, Rue de
Tilleur,n°140, dont le numéro d'entreprise est le 432.302.373, appelée
ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif ISLAMITISCHE CULTUREELE
ONTMOETINGSCENTRUM, ayant son siège social à 2400 Mol,
Ginderbuiten, n°49, dont le numéro d'entreprise est le 9352/89,
appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif ASSOCIATION CULTURELLE DE SOLIDARITE,
ayant son siège social à 1080 Bruxelles, Rue des Etangs noirs, n°36,
dont le numéro d'entreprise est le 447.513.953, appelée ci après la
requérante ;
-
L'association sans but lucratif KEBDANA, ayant son siège social à
2140 Borgerhout, Ranststraat, n°26, dont le numéro d'entreprise est le
442.207.558, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif EL BICHARA, ayant son siège social
à 4000 Liège, rue En Neuvice, n°52, dont le numéro d'entreprise est le
473.220.834, appelée ci après la requérante ;
-
L'association sans but lucratif JONGEREN CENTRUM RISSALA (JCR),
ayant son siège social à 2060 Antwerpen, Tulpstraat, n°51, dont le
numéro d'entreprise est le 476.740.548, appelée ci après la requérante
;
-
Monsieur
Boubker NGADI, président de l'Assemblée Générale du Conseil
Fédéral des Musulmans de Belgique, domicilié à 1030 Bruxelles, Rue du
Foyer Schaerbeekois, n°85, appelé ci-après le requérant ;
-
(……………………..)
-
Monsieur
BOULIF Mohamed, membre de l'Assemblée Générale du Conseil Fédéral
des Musulmans de Belgique, domicilié à 1701 Dilbeek, Zakstraat, n°57,
appelé ci-après le requérant ;
représentés
par Me Georges-Henri BEAUTHIER avocat soussigné, dont le cabinet est
établi à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, n°89 où il est fait élection
de domicile, et Me François TULKENS avocat soussigné, dont le
cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, n°177/6.
Messieurs les
Présidents,
Madame et Messieurs,
les
requérants ont l'honneur de déférer à votre censure, en vue d'une
annulation, la loi du 20 juillet 2004 portant création d'une Commission
chargée du renouvellement des organes du culte musulman, publiée au
Moniteur belge du 30 juillet 2004.
-
La religion
musulmane a été reconnue comme culte par la loi du 19 juillet 1974
(Mon.b. 23 août 1974).
-
Un arrêté
royal du 3 juillet 1996 relatif à l'Exécutif des Musulmans de
Belgique (MB 9 juillet 1996, art.14) a abrogé l'arrêté royal du 16
novembre 1990 relatif au Conseil provisoire des sages pour
l'organisation du culte islamique en Belgique.
-
Cet arrêté
produit ses effets le 22 novembre 1994 (article 15) et prévoit,
notamment, que l'Exécutif des Musulmans de Belgique (" l'Exécutif "),
a pour mission de donner des avis, à la demande du Ministre de la
Justice, concernant l'ensemble de la communauté islamique (art 2 et
3).
L'Exécutif
est composé de 17 membres, établis en Belgique depuis cinq ans au
moins, résidant dans les différentes parties du pays et représentant
les diverses tendances et nationalités y vivant (art 2).
Il établit
son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au
Ministre de la Justice (article 5).
Un crédit
permettant de couvrir ses frais de fonctionnement est inscrit au
budget du Ministère de la Justice (article 6).
-
Le 22
avril 1997, l'Exécutif a proposé à Monsieur le Ministre de la
Justice d'envisager la formation d'un organe " Chef de Culte "
musulman et a crée une commission chargée de formuler une proposition
concrète à ce sujet.
-
Au mois de
février 1998, l'Exécutif a donc rédigé un pré-rapport, complété
un mois plus tard, par le rapport du 13 mars 1998 sur les
modalités relatives à la formation d'un organe Chef de Culte (O.C.C)
pour les musulmans de Belgique en vue des élections au sein de cette
communauté, fixées au 13 décembre 1998. Les électeurs devaient
désigner 51 élus chargés de former, avec 10 autres personnes cooptées
par l'Exécutif, et 7 personnes cooptées par ces 61 personnes,
l'Assemblée Constituante (" Constituante ") de 68 membres. L'organe
Chef de Culte devait, quant à lui, être composé par 17 membres.
Selon le rapport précité : " Après cinq années de
fonctionnement, la composition de la Constituante et de l'O.C.C
sera renouvelée.
Lors d'une assemblée générale mixte, une élection sera organisée afin
de désigner le tiers de membres de l'assemblée Constituante dont le
mandat prendra fin.
Des nouveaux candidats seront cooptés par les membres restants
de l'assemblée Constituante après consultation des Communautés
locales.
Suite à cette cooptation, il sera procédé à une nouvelle élection de
l'O .C.C.(…) " ;
En d'autres
termes, il était prévu dès le départ que les membres de l'Assemblée
générale, seraient élus par la communauté musulmane de Belgique pour
une durée de dix ans, et qu'un tiers de ces membres serait renouvelé
par cooptation après cinq ans, et qu'un nouvel Exécutif serait alors
élu par l'Assemblée ainsi constituée.
-
Après ce
rapport et vu l'urgence, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité a
été modifié par un arrêté royal du 24 juin 1998 (MB du 23
juillet 1998) prévoyant que : " l'Exécutif prend les mesures
nécessaires pour l'organisation des élections au sein de la communauté
islamique de Belgique afin de proposer la reconnaissance d'un organe
représentatif du culte islamique " (art 3bis).
-
Le 24
septembre 1998, une Commission d'accompagnement relative à
l'organisation des élections a été créée par arrêté ministériel.
Comme son
nom l'indique, cette Commission se limitait à accompagner le
processus des élections, dont l'Exécutif était seul responsable.
En effet,
les missions de la Commission consistaient principalement à :
1°
veiller à la régularité des élections;
2°
rendre avis et organiser la médiation concernant les litiges qui
pourraient survenir dans le cadre des élections et portant notamment :
a) sur les
déclarations à effectuer par les électeurs et les candidats ;
b) sur la preuve d'inscription ;
c) sur les conditions à respecter par les candidats ;
3°
approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux de
vote ;
4°
composer une délégation d'observateurs des élections ;
L'organisation générale des élection restait, quant à elle, de la
compétence exclusive de l'Exécutif.
Cette
collaboration entre l'Exécutif et la Commission s'est parfaitement
déroulée, chacun agissant dans les limites de ses compétences.
-
Le 13
décembre 1998, les citoyens musulmans de Belgique ont, pour la
première fois, élu leur Assemblée Générale, dont est issu
l'Exécutif des Musulmans de Belgique (Exécutif), organe représentatif
chargé d'être l'interlocuteur officiel auprès des autorités tant pour
les questions temporelles que religieuses.
Ces
élections ont eu lieu sans le moindre incident.
-
L'AR du
3 mai 1999 (MB 20 mai 1999) a reconnu cet Exécutif comme organe
représentatif du culte islamique (art 1), et a prévu l'inscription, au
budget du Ministère de la Justice, d'un crédit, sous forme de subside,
permettant de couvrir ses frais de fonctionnement.
Les membre
de l'Exécutif ont, quant à eux, été reconnus par l'AR du 4 mai 1999
(MB 1er juillet 2004).
-
Dans le
courant de l'année 2000, l'Exécutif a, conformément à l'article
3 de l'AR du 3 mai 1999, adopté le règlement d'ordre intérieur de
l'actuel Conseil Fédéral des Musulmans de Belgique (CFMB).
Ce dernier
est devenu une ASBL (art 2) composée de deux organes centraux :
-
Un
Conseil d'Administration (CA) dénommé l'Exécutif des
Musulmans de Belgique, et les structures que celui-ci est amené à
créer pour le fonctionnement de l'administration;
-
Une
Assemblée Générale et les entités qui en dépendent (titre II).
Le
règlement précité reprend la règle selon laquelle le CFMB est
renouvelé partiellement, par voie de cooptation, cinq
ans après les élections générales (article 188) et qu'il organise à
l'échelle nationale des élections au plus tard dix ans après
les élections générales (article 201).
Le 1er
décembre 2000, ce règlement a été transmis à Monsieur le Ministre
de la Justice, dans le but de permettre au culte islamique de
fonctionner à part entière, dès l'exercice budgétaire 2002 (Réponse de
Monsieur le Ministre de la justice à l'interpellation de Monsieur le
Sénateur DAIF, Doc.Parl., Sén., session 2-83, p.22).
-
Le 6
février 2003, les membre de l'Exécutif ont remis leur démission
suite à un vote de méfiance de la part de l'Assemblée Générale survenu
en janvier 2001.
La
nomination d'un nouvel Exécutif, investi d'un mandat jusqu'au 31 mai
2004, fut alors proposée et adoptée par arrêté royal du 18 juillet
2003.
-
Au 31
mai 2004, à défaut d' un accord quant aux modalités du
renouvellement partiel de l'Exécutif en place, le mandat de celui-ci a
été prorogé, à titre transitoire et dans un but de continuité.
-
C'est dans
ce contexte que le gouvernement a décidé d'une part, de faire
organiser des élections générales de l'Assemblée Générale, et
d'autre part, de créer une Commission chargée d'organiser ces
élections. Un avant-projet d'arrêté royal " portant création d'une
Commission chargée de l'organisation du renouvellement des organes du
Culte musulman" a été élaboré..
La section
de législation du Conseil d'Etat, saisie de cet avant-projet par
Madame le Ministre de la Justice, rendra le 2 juillet 2004 un avis
négatif (avis 37.484/2) aux motifs que :
-
" les
mesures en projet, par leur spécificité, manquent de fondement légal
en droit interne " ;
-
" c'est
au culte reconnu de déterminer lui-même quel organe est compétent
pour intervenir, en qualité d'organe représentatif du culte, à
l'égards de l'Etat " ;
-
" la mise
en place d'une commission chargée de manière aussi générale des
missions que lui assigne l'auteur du projet constitue une
ingérence dans les libertés (les requérants soulignent) " ;
La section
de législation insiste en outre sur le fait que le système globalement
mis en place devrait être compatible avec les articles 8, 9, 11 et 14
de la Convention Européenne des droits de l'Homme, et avec les article
10, 11, 19 à 22 et 181 de la Constitution.
-
Dès le 8
juillet 2004, plusieurs députés ont déposé devant la Chambre des
Représentants de Belgique une proposition de loi dont l'objet était de
créer une Commission chargée de prendre toutes les mesures nécessaires
pour l'organisation des élections des membre de l'Exécutif des
Musulmans de Belgique, veiller à la régularité de ces élections,
organiser une médiation en ce qui concerne les litiges, approuver la
désignation des présidents et assesseurs des bureaux de vote et
prendre les mesures utiles afin de composer une délégation
d'observateurs le jour des élections.
Sous le
bénéfice de l'urgence, le texte a été adopté par La Chambre le 15
juillet, et ensuite par le Sénat le 17 juillet 2004. Sanctionnée et
promulguée le 20 juillet 2004, la loi querellée a été publiée au
Moniteur belge du 30 juillet 2004.
La première
requérante est le Conseil Fédéral des Musulmans de Belgique.
En cette qualité, elle élabore et fixe les grandes orientations cette
institution.
Dès lors
qu'elle réunit l'ensemble des membres élus par la communauté musulmane
de Belgique afin de représenter cette communauté dans la fonction de
gestion du temporel et du culte islamique en Belgique, elle ne peut
accepter de voir l'Etat belge s'immiscer dans l'organisation des
élections.
Les autres
requérants sont tous et chacun visés directement par l'organisation du
culte musulman. En tant que mosquées, associations de mosquées ou
associations musulmanes, ou encore membres de l'Assemblée Générale du
Conseil Fédéral ou de l'Exécutif des musulmans actuellement en place,
ils ont un intérêt à agir, étant concernés au premier chef par les
dispositions attaquées qui sont susceptibles de leur causer grief.
III-
EXPOSE DES MOYENS D'ANNULATION
Les parties
requérantes formulent trois moyens d'annulation.
A.
Premier moyen
Le moyen est
pris de la violation des articles 19 à 21 de la Constitution, le cas
échéant,combinés avec l'article 181 de la Constitution, et avec les
articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
En ce que
la loi querellée crée une Commission chargée du renouvellement des
organes de culte musulman et charge cette Commission de prendre toutes
les mesures nécessaires pour l'organisation des élections générales,
lesquelles se dérouleront avant l'expiration du mandat des membres de
l'Exécutif des Musulmans de Belgique, mandat de dix ans, ainsi qu'il
résulte des règles jusqu'alors en vigueur,
Alors que,
première branche, les dispositions visées au moyen garantissent la
liberté de religion, la liberté des cultes (sauf la répression des
délits commis à l'usage de ces libertés), ainsi que la liberté
d'association et l'interdiction pour l'Etat d'intervenir dans la
nomination ou l'installation des ministres d'un culte quelconque,
Et alors
que, deuxième branche (présentée à titre subsidiaire), quand bien
même l'ingérence de l'Etat dans les libertés visées au moyen serait
admissible, cette ingérence doit être interprétée restrictivement et
être nécessaire dans une société démocratique.
En l'espèce, la loi querellée constitue une intervention non marginale
dans la liberté de culte des Musulmans d'une part; que d'autre part,
elle ne repose sur aucune nécessité démocratique suffisamment démontrée
;
Premiers
développements du moyen
Les
dispositions visées au moyen sont libellées comme suit :
Article 19 de
la Constitution : "La liberté des cultes, celle de leur exercice
public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière
sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de
l'usage de ces libertés".
Article 20 de
la Constitution : "Nul ne peut être contraint de concourir d'une
manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en
observer les jours de repos".
Article 21 de
la Constitution : "L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la
nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque,
ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de
publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité
ordinaire en matière de presse et de publication (…)"
Article 181,
§ 1er, de la Constitution : "Les traitements et pensions des
ministres des cultes sont à charge de l'Etat. Les sommes nécessaires
pour y faire face sont annuellement portées au budget".
Par ailleurs,
l'article 9, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme
(ci-après CEDH) est libellé comme suit : "Toute personne a droit à la
liberté de penser, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites".
Selon le § 2, "la liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des
droits et libertés d'autrui".
Article 11,
§§ 1er et 2, de la CEDH : "Toute personne a le droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour
la défense de ses intérêts.
L'exercice
de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à
la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. (…)".
Les
dispositions constitutionnelles précitées consacrent le principe de non
ingérence de l'Etat dans l'organisation interne des cultes (e.a. Cass.,
3 juin 1999, Larcier et Cass., n° 866, p. 330). De ce principe
d'autonomie organisationnelle de chaque confession, il se déduit
également que la nomination et la révocation des ministres d'un culte ne
peut être décidée que par l'autorité religieuse compétente, conformément
aux règles du culte (Cass., 20 octobre 1994, Pas., p. 843).
Par ailleurs,
les dispositions de la CEDH précitées ont été interprétées comme suit
par la Cour européenne des droits de l'homme :
-
"Les
libertés de penser, de conscience et de religion représentent l'une
des assises de notre société démocratique au sens de la Convention. Il
y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles -
consubstantiel à pareille société" (arrêt Serif c. Grèce, n°
38178/97, § 49 ; arrêt Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §§ 31 à 33) ;
-
Toujours
selon la Cour, "les communautés religieuses existent
traditionnellement et universellement sous la forme de structures
organisées. Elles respectent des règles que les adeptes considèrent
souvent comme étant d'origine divine. (…) La participation à la vie de
la communauté est donc une manifestation de la religion qui jouit de
la protection de l'article 9 de la Convention" (arrêt Hassan et
Tchaouch c. Bulgarie, 26 octobre 2000, § 62) ;
-
Les mesures
ayant trait à l'organisation d'une communauté religieuse doivent
s'interpréter tant au regard de l'article 9 qu'à la lumière de la
protection offerte par l'article 11 de la Convention (idem, § 65) ;
-
A cet
égard, "le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que
la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence
arbitraire de l'Etat. En effet, l'autonomie des communautés
religieuses est indispensable au pluralisme dans une société
démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte
par l'article 9. Elle présente un intérêt direct non seulement pour
l'organisation de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la
jouissance effective par l'ensemble de ses membres actifs du droit à
la liberté de religion. Si l'organisation de la vie de la communauté
n'était pas protégée par l'article 9 de la Convention, tous les autres
aspects de la liberté de religion de l'individu s'en trouveraient
fragilisés" (idem, § 62).
De ce qui
précède, il se déduit, toujours selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme que "sauf dans des cas très
exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l'entend la
Convention exclut toute appréciation de la part de l'Etat sur la
légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression
de celle-ci. Des mesures de l'Etat favorisant un dirigeant d'une
communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la communauté
contre ses propres souhaits à se placer sous une direction unique
constituerait une atteinte à la liberté de religion. Dans une société
démocratique, l'Etat n'a pas besoin de prendre de mesures pour garantir
que les communautés religieuses demeurent ou sont placées sous une
direction unique" (idem, § 78, ainsi que l'arrêt Serif, précité, §
52).
Appliqués en
l'espèce, ces principes aboutissent au constat que, en soi, il
n'appartient pas à l'Etat belge, par le biais d'une loi, de mettre en
place une Commission chargée de renouveler les organes du culte
musulman. Il appartient à ce culte de renouveler lui-même ses propres
organes.
Pour ce
motif, et sous réserve de développements ultérieurs, le moyen, en sa
première branche, doit être déclaré fondé.
A titre subsidiaire, dans une deuxième branche, les parties requérantes
considèrent que si les principes précités permettent néanmoins
l'intervention de l'Etat, encore faut-il que celle-ci poursuive un but
légitime parmi ceux limitativement énumérés à l'article 9 de la CEDH
d'une part, et que d'autre part, la mesure soit nécessaire dans notre
société démocratique.
En l'espèce,
aucun des buts légitimes visés à l'article 9 précité n'est satisfait :
la loi querellée ne repose pas sur un motif de sécurité publique, ni sur
une quelconque protection de l'ordre, pas plus qu'elle ne tend à la
protection de la santé ou de la morale publique ; enfin, on n'aperçoit
pas en quoi elle chercherait à protéger les droits et libertés d'autrui.
A cet égard,
il y a lieu de retenir que :
-
A
l'origine, un avant-projet d'arrêté royal identique à la loi qui a
finalement été votée avait été adopté par le Gouvernement et soumis à
la section de législation du Conseil d'Etat ;
-
La section
de législation a rendu, le 2 juillet 2004, un avis n° 37.484/2
émettant de très sérieuses objections tant sur le mode normatif choisi
(un arrêté royal) que sur le contenu de celui-ci ;
-
Sans coup
férir, dès le 8 juillet 2004, une proposition de loi portant création
d'une Commission chargée du renouvellement du culte musulman était
déposée à la Chambre des Représentants (Doc. 51 1277/001) ;
-
Sous le
bénéfice de l'urgence, cette proposition de loi était discutée en
Commission de la justice le 15 juillet 2004, votée en séance plénière
le même jour et transmise au Sénat ;
-
Les 16 et
17 juillet 2004, la Commission de la justice du Sénat examinait ladite
proposition (Doc. Parl. Sénat 3-815/2), laquelle était adoptée ensuite
en séance plénière le même jour pour être finalement sanctionnée et
promulguée le 20 juillet 2004 et enfin publiée au Moniteur belge du 30
juillet 2004 (3ème édition) ;
-
Cette
urgence à légiférer, déjà suspecte en soi, ne repose par ailleurs sur
aucune "justification" admissible.
En effet,
lors des travaux préparatoires, il a été fait allusion à :
a.
L'existence de différends au sein de la Communauté musulmane ;
b. Le constat de démissions de certains Vice-Présidents, membres,
outre leur absentéisme ;
c. L'absence de caractère satisfactoire des mesures de compromis
envisagées, à savoir le renouvellement partiel de l'Exécutif à
concurrence d'un tiers (voire de la moitié);
d. L'absence d'objectivité des critères de renouvellement d'un tiers
sortant ;
e. Le souhait exprimé par l'Assemblée générale des Musulmans que le
Gouvernement intervienne en raison de difficultés nuisant à la bonne
gestion du temporel du culte musulman ;
f. La réception par le Gouvernement de courriers qui attesteraient de
graves tensions au sein de la Communauté musulmane, tensions
directement liées à la problématique de la représentativité des
organes du culte musulman ;
Selon le
Gouvernement, l'ensemble de ces éléments justifient l'ingérence que
constitue la loi, ingérence qui requiert de procéder à une élection
démocratique de l'intégralité des membres des organes du culte
musulman, plutôt qu'à un renouvellement par le biais d'élections
partielles des membres de celui-ci.
Pour les
parties requérantes, aucun de ces motifs n'est établi à suffisance.
Quand bien même il(s) le serai(en)t, pris isolément ou cumulativement,
ils sont insuffisants pour considérer qu'un but légitime est poursuivi
d'une part, et d'autre part pour conclure que la mesure adoptée
corresponde à une situation exceptionnelle qui constitue une nécessité
dans une société démocratique.
En effet,
pour les parties requérantes, tous les motifs invoqués ci-avant
peuvent dès à présent et sous réserve de développements ultérieurs
être réfutés comme suit :
a. Des
différends existent dans toute communauté religieuse. En soi, ils ne
justifient pas l'intervention de l'Etat au mépris de libertés
fondamentales. En l'espèce, il appartient au Conseil des Ministres de
justifier par des pièces probantes les affirmations invoquées lors des
travaux préparatoires de la loi, en précisant quels seraient les
'autres représentants de la communauté musulmane' qui s'opposeraient
au maintien de l'Exécutif en place, sauf son renouvellement à
concurrence d'un tiers;
b. La
démission de certains responsables de l'Exécutif en place depuis 1998,
ainsi que l'absentéisme de certains membres n'est pas spécifique au
culte musulman. En soi, de tels faits ne constituent pas une situation
exceptionnelle justifiant l'ingérence de l'Etat;
c. Aucune
justification n'a été donnée quant au refus de renouveler
partiellement (à concurrence d'un tiers) l'Exécutif mis en place
depuis 1998 (et pour 10 ans). On n'aperçoit pas en quoi la formule
d'un renouvellement partiel, habituellement pratiquée dans d'autres
assemblées, juridictions etc. n'était pas satisfaisante;
d. Les
critères du renouvellement à concurrence d'un tiers de l'Exécutif en
place étaient objectifs et praticables. Si à l'origine, trois critères
avaient été retenus pour les représentants du culte musulman (i.e. les
postes vacants suite aux démissions volontaires; les postes occupés
par des personnes chargées de mandats politiques ou diplomatiques et
enfin les postes en fonction du taux moyen de présence), finalement,
et contrairement à ce qui a été dit lors des travaux préparatoires,
seuls les deux premiers critères avaient été retenus, le troisième
ayant été retiré avant le début des travaux parlementaires.
e. En
2001-2002, l'Assemblée générale a uniquement demandé au ministre
d'entériner la composition de l'Exécutif. A défaut de solution, c'est
effectivement une procédure de référé qu a pu restaurer dans ses
droits le président de l'époque. Il s'agit donc d'événements anciens
qui n'ont rien à voir avec la loi querellée et qui ne pouvaient en
juillet 2004, être pris en considération;
f. A
plusieurs reprises, le Gouvernement a fait état devant les
parlementaires de courriers qui justifieraient la loi alors en projet.
Ces courriers n'ont cependant jamais été produits ni communiqués aux
parlementaires ou aux personnes actuellement en charge de l'Exécutif
des musulmans. Il incombera donc au Conseil des ministres de les
joindre à son mémoire. Les requérants se réservent expressément d'en
analyser la portée au regard de l'ampleur de l'ingérence que constitue
la loi querellée.
De ce qui
précède, il apparaît que le renouvellement intégral est une mesure
disproportionnée, la plus attentatoire à l'indépendance du culte
musulman, alors que celui-ci était disposé, comme prévu, depuis 1998,
à procéder à un renouvellement par tiers (au moyen d'une élection,
plutôt que par une cooptation).
Il apparaît
donc que la loi querellée constitue la mesure querellée n'est pas
compatible avec les principes et droits fondamentaux visés au moyen.
Le moyen,
en sa deuxième branche, doit être déclaré fondé.
B.
Deuxième moyen
Le moyen
est pris de la violation des articles 10, 11, 19 et 21 de la
Constitution, des articles 9 et 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme,
En ce
que la loi attaquée crée une Commission chargée de l'organisation
du renouvellement des organes du culte musulman, à l'exclusion des
autres cultes,
Alors
que le principe d'égalité et de non discrimination s'oppose à ce
que soient traitées de manière différente des catégories de personnes
comparables ; qu'en l'espèce, il n'existe aucune justification
raisonnable, aucun critère objectif justifiant que le renouvellement
des organes du culte musulman soit traité différemment de celui des
autres cultes.
Développements du moyen
Selon une
jurisprudence constante de votre Cour, "les règles
constitutionnelles de l'égalité et de la non discrimination n'excluent
pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories
de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle
justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause.
Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe
pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé".
En
l'espèce, il est incontestable que la loi querellée ne concerne que le
renouvellement des organes du culte musulman.
A
l'évidence, par la loi querellée, l'Etat a effectué un pas
supplémentaire dans cette ingérence. Il lui incombe dès lors d'autant
plus de justifier en quoi la limitation à l'autonomie du culte
musulman serait justifiée alors que tous les autres cultes sont à
l'abri de la moindre intervention étatique. C'est en vain que l'Etat
se référerait aux justifications invoquées ci-avant dans le premier
moyen. En effet, ces "justifications" ont toutes d'une part été
réfutées. D'autre part, à supposer que ces justifications puissent
servir de fondement suffisant à l'intervention de l'Etat, quod non,
elles ne constituent aucunement une justification du régime
discriminatoire à réserver au culte musulman par rapport à d'autres
cultes (lesquels connaissent sans doute également des dissensions
semblables, des représentativités discutables, etc.).
Sous
réserve de développements ultérieurs, le moyen doit être déclaré
fondé.
C.Troisième moyen
Le moyen
est pris de la violation des articles 19 à 21 de la Constitution, 9 et
11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
En ce
que la loi attaquée met en place une Commission chargée de
l'organisation du renouvellement des organes du culte musulman, avant
l'échéance du mandat de dix ans dont bénéficiaient les membres en
place,
Alors
que les principes en cause interdisent à une autorité de modifier
des règles en vigueur, sans exciper d'un but légitime et d'un
caractère nécessaire dans une démocratie ; qu'en l'espèce, l'Exécutif
des Musulmans mis en place en 1998 devait être renouvelé par tiers
après cinq ans d'activités, et en son intégralité après dix ans ;
qu'aucun élément admissible ne vient justifier que, avant terme, une
loi impose un renouvellement intégral des membres du dit Exécutif.
Quand bien
même l'Etat pourrait, à titre tout à fait exceptionnel, intervenir
pour imposer un renouvellement total à terme (sous réserve cependant
des principes visés au premier moyen), une intervention anticipée,
modifiant les règles en vigueur est en revanche inconstitutionnelle et
contraire aux droits fondamentaux des requérants ; que pour ce motif,
il y a lieu de déclarer le troisième moyen fondé en ce que la loi
impose un renouvellement intégral;
Développements du moyen
A ce stade,
le moyen n'appelle pas de développements particuliers.
PAR
CES MOTIFS, ET SOUS RESERVE DE TOUT AUTRE MOTIF A FAIRE VALOIR, MEME
D'OFFICE, EN COURS DE PROCEDURE,
PLAISE
A LA COUR D'ARBITRAGE,
Annuler
la loi du 20 juillet 2004 portant la création d'une Commission
chargée du renouvellement des organes du culte musulman.
Bruxelles, le 4 novembre 2004
Pour les
requérants,
Leurs
avocats
Georges-Henri Beauthier François Tulkens
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Loi du
20 juillet 2004 portant la création d'une Commission chargée du
renouvellement des organes du culte musulman (= loi attaquée)
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Pièces
relatives aux parties requérantes
-
Pré-rapport concernant les modalités relatives à la formation
d'un organe chef du culte musulman (février 1999)
-
Rapport concernant les modalités relatives à la formation d'un
organe chef de culte pour les musulmans de Belgique (mars 928)
-
Règlement d'ordre intérieur du C.C.M.B
-
Législation
-
Arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'exécutif des
Musulmans de Belgique
-
Arrêté royal du 24 juin 1998 modifiant l'rrêté royal du 3
juillet 1996 relatif à l'exécutif des Musulmans de Belgique
-
Arrêté ministériel du 24 septembre 1998 concernant la Commission
d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un
organe représentatif du culte islamique
-
Arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif
des Musulmans de Belgique
-
Arrêté royal du 4 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif
des Musulmans de Belgique
-
Arrêté royal du 18 juillet 2003 portant reconnaissance de
l'Exécutif des Musulmans de Belgique
©
Wafin.be, Le 05 Novembre 2004 |