CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE
DOC 51
1275/001
PROPOSITION DE LOI
8 juillet 2004
portant création d’une Commission chargée du renouvellement des
organes du culte musulman
(déposée par MM. Thierry Giet, Tony Van
Parys, Hendrik Daems, Daniel Bacquelaine et Dirk Van der Maelen)
RÉSUMÉ
Le délai de validité de l’arrêté royal
reconnaissant les membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique a
expiré le 31 mai 2004.
En l’absence de consensus au sein de la
communauté musulmane quant au renouvellement de cet Exécutif et vu le
défaut de critères objectifs juridiquement incontestables, les auteurs
proposent la création d’une Commission chargée du renouvellement des
organes du culte musulman.
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES,
MESSIEURS,
1. Historique
Lors de la précédente législature,
l’exécutif des Musulmans de Belgique a été paralysé à la suite de
dissensions internes. Le gouvernement a, à l’époque, pris la décision de
désigner deux médiateurs, Monsieur Philippe Moureaux et Madame Meryem
Kacar, tous deux sénateurs, afin de proposer au gouvernement des
solutions aux conflits existants.
Leurs rapports définitifs ont été remis
au gouvernement dans le courant du mois de mars 2003.
Suite aux propositions formulées dans ces
deux rapports, il fut décidé de désigner un Exécutif renouvelé pour une
durée limitée dans le temps, avec comme objectif principal
l’organisation de nouvelles élections.
Au sein de la Communauté musulmane se
posait principalement la question de la légitimité de la Constituante et
de celle de son Exécutif, eu égard aux résultats des élections tenues le
13 décembre 1998.
Depuis son entrée en fonction à la tête
du département de la Justice, la ministre de la Justice a multiplié les
contacts avec les membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique afin
de mettre en œuvre le plus rapidement possible la déclaration
gouvernementale qui précise:
" en tant que religion reconnue
légalement en Belgique, l’islam doit pouvoir disposer d’institutions
fonctionnant correctement. C’est non seulement nécessaire pour le
renforcement du pluralisme au sein de notre société mais cela constitue
en outre un élément majeur dans l’épanouissement d’un islam ouvert et
tolérant.
Un dialogue avec l’Exécutif des
Musulmans sera pour cette raison entamé quant aux règles de leur
élection et de leur désignation et ceux du conseil. Le Gouvernement
entend ainsi renforcer leur légitimité de sorte que des propositions
puissent être rapidement soumise concernant des questions pendantes
comme la reconnaissance de mosquées (en collaboration avec les Régions),
ou la reconnaissance des imams" (Chambre, DOC 51 0020/001, p. 68) .
Plusieurs réunions ont dès lors eu lieu
entre d’une part les représentants de la Ministre et d’autre part ceux
de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, dans le respect du principe
constitutionnel de la séparation entre les Eglises et l’Etat.
Malgré ces nombreux contacts qui ont été
entamés dès le mois de septembre jusqu’au mois de juin compris, il n’a
pas été possible de dégager un consensus sur l’organisation d’élections
générales, l’Exécutif défendant la position selon laquelle, il convenait
de s’en référer au protocole soumis au gouvernement le 13 mars 1998,
préconisant un renouvellement partiel (d’un tiers) de l’assemblée
générale après cinq ans, moyennant la mise en œuvre d’un processus de
cooptation sans qu’aucune définition des modalités de cette cooptation
ne soit fournie, la cooptation étant cependant abandonnée par l’Exécutif
au profit d’un processus d’élection directe.
Or, lors d’entretiens avec d’autres
représentants de la Communauté musulmane de Belgique ou par plusieurs
courriers qui ont été directement adressés à la ministre, il est apparu
que la décision de l’Exécutif des Musulmans de Belgique de promouvoir
des élections partielles, suscitait de vives oppositions et engendrait
une nouvelle fois des tensions.
En outre, le renouvellement partiel de
l’assemblée générale des Musulmans de Belgique soulève certaines
questions juridiques. En effet, un tel renouvellement suppose la
détermination de critères objectifs sur la base desquels, il convient de
désigner les mandats qui seront déclarés vacants.
L’Exécutif a communiqué à la ministre par
un courrier du 29 mars 2004, reçu le 8 avril 2004, des critères qui ont
fait l’objet d’une délibération au sein de l’assemblée générale du 5
mars 2004. Ces critères sont énoncés comme suit:
"1. Pour le tiers sortant:
Trois critères ont été proposés pour la désignation du tiers sortant.
L’application de ces critères permettra à la Constituante de désigner
les 45 membres qui continueront à siéger pour le prochain mandat. La
priorité sera donnée aux deux premiers critères, mais s’ils s’avéraient
être insuffisants le troisième sera appliqué pour obtenir le nombre de
sortants nécessaires.
De ce fait l’assemblée constituante renonce pour le présent
renouvellement partiel aux dispositions prévues actuellement qui
permettaient à celles-ci de procéder à un vote interne pour la
désignation du tiers sortant.
– Démissions volontaires : afin de déterminer le nombre de personnes
qui ne souhaiteraient volontairement plus poursuivre leur mandat, un
courrier sera envoyé aux membres de la Constituante leur demandant
d’exprimer leur choix par écrit. Les membres qui ne se seront pas
exprimés seront considérés comme non démissionnaires.
– Mandats politiques ou diplomatiques: des membres de l’assemblée
générale disposant d’un mandat politique ou diplomatique seront réputés
d’office comme démissionnaires. Cette disposition étant déjà inscrite
dans le règlement d’ordre intérieur, elle a simplement fait l’objet d’un
rappel et non d’un vote.
– Taux moyen de présence: pour déterminer la liste des membres qui
continueront à siéger, seront maintenus les membres n’ayant pas été
démis de leur mandat suite à l’application des deux premiers critères
ayant le taux moyen de présence le plus élevé à compter du début de leur
mandat jusqu’à la date arrêtée du 5 mars 2004".
Il est indéniable que le critère relatif
au taux d’absentéisme des membres de la Constituante peut engendrer des
problèmes juridiques sérieux. Si, le règlement d’ordre intérieur de
l’assemblée générale semble avoir été modifié sur ce point, il est
cependant juridiquement contestable d’appliquer avec un effet rétroactif
le critère de l’absentéisme notamment et plus particulièrement à l’égard
des membres de la Constituante qui ont été élus directement au sein de
celle-ci.
Appliquer une telle règle dès à présent
serait contraire à la sécurité juridique et plus fondamentalement aux
principes qui régissent notre Etat de droit.
Vu l’absence de consensus au sein de la
communauté musulmane ainsi que le défaut de critères objectifs
juridiquement irréprochables, il convient d’aider la communauté
musulmane à mettre sur pied des élections générales afin d’assurer une
nouvelle légitimité à ses organes représentatifs.
Le législateur n’a pas à prendre parti
devant les oppositions qui se manifestent et, puisque l’arrêté royal du
18 juillet 2003 a prévu la fin du mandat des membres de l’Exécutif le 31
mai 2004, il convient de permettre à tous de s’exprimer et ainsi
favoriser la mise en place d’un Exécutif jouissant d’une légitimité
incontestable et capable de rétablir un dialogue avec l’ensemble des
Musulmans de Belgique.
Comme il a été souligné, le délai de
validité de l’arrêté royal du 18 juillet 2003 par lequel les membres de
l’Exécutif ont été reconnus, est arrivé à expiration le 31 mai 2004.
Les auteurs considèrent qu’il convient
dès lors de faire application du principe de la continuité des services
publics, les membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique poursuivant
ainsi leurs missions.
2. Le cadre juridique
L’article 19 bis de la loi du 4 mars 1870
sur le temporel du culte dispose que les rapports avec l’autorité civile
sont assurés par l’organe représentatif du culte islamique et l’organe
représentatif de l’église orthodoxe.
Cette disposition consacre l’existence de
l’Exécutif des Musulmans de Belgique et découle de la compétence de l’Etat
fédéral pour engager le processus de reconnaissance des cultes en
Belgique.
Ce processus de reconnaissance implique
que l’Etat puisse s’adresser à un organe représentatif pour mener avec
lui un dialogue constant et permanent à propos de la communauté
religieuse qu’il représente, pour ce qui concerne la prise en charge des
traitements et des pensions des ministres du culte conformément à
l’article 181 de la Constitution.
En vertu de l’article 21 de la
Constitution, l’Etat ne peut s’immiscer dans l’organisation interne d’un
culte ce qui implique qu’il ne peut intervenir ni dans la nomination ni
dans l’installation des ministres d’un culte ni défendre à ceux-ci de
correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes.
Par ailleurs, au regard de l’article 19
de la Constitution, la liberté des cultes, celle de leur exercice public
ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont
garanties.
Ces deux principes constitutionnels
doivent être strictement respectés dès lors que le législateur
intervient dans le processus de reconnaissance d’un culte.
Il s’agit en effet de garantir d’une part
l’autonomie des cultes et d’autre part d’assurer la liberté d’expression
des religions qu’ils véhiculent.
Ces principes sont également consacrés à
l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
3. la conformité de la proposition de loi avec la Convention
européenne des droits de l’homme
Les dispositions de l’article 9 de la
Convention reconnaissent deux droits distincts: le droit d’avoir et de
changer de religion ou de conviction et en second lieu le droit de
manifester individuellement ou collectivement, en public ou en privé, sa
religion ou sa conviction.
L’on ne saurait considérer les deux
volets de l’alternative "en privé ou en public" comme s’excluant
mutuellement ou comme laissant un choix aux pouvoirs publics, mais comme
reconnaissant simplement que la religion peut se pratiquer sous l’une ou
l’autre forme.
La Convention vise principalement à
prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des Etats ; il
appartient à ceux-ci d’assurer, par des mesures proportionnées, le
pluralisme des convictions religieuses, leur expression et leur
tolérance mutuelle.
Des ingérences étatiques sont admises dès
lors, d’une part, qu’elles sont "prévues par la loi" et, d’autre part,
qu’elles poursuivent un but légitime.
Le juge européen, dans l’examen du but
poursuivi s’appuiera sur l’esprit général de la Convention "destinée à
sauvegarder et promouvoir les idées et valeurs d’une société
démocratique" (arrêt Kjeldsen du 7 décembre 1976, § 53).
L’ingérence doit notamment correspondre à
un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime
poursuivi (arrêt Silver du 25 mars 1983, § 97).
La Cour de Strasbourg estime notamment
que l’article 9 de la Convention protège "l’autonomie organisationnelle"
des communautés religieuses (arrêt Eglise métropolitaine de Bessarabie
du 13 décembre 2001, § 118). Selon l’arrêt Hassan et Tchaouch du 26
octobre 2000, cette autonomie "présente un intérêt direct non seulement
pour l’organisation de la communauté en tant que telle mais aussi pour
la jouissance objective par l’ensemble de ses membres actifs du droit à
la liberté de religion" (§ 62).
Sous l’angle de l’article 9 de la
Convention, l’existence de tensions entre communautés religieuses ou de
divisions internes à une communauté confrontent l’Etat "à un exercice
d’équilibriste particulièrement délicat " (S. Van Drooghenbroeck, La
Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 1999-2001,
Bruxelles, Larcier, 2003, p. 158).
Dans sa relation avec les diverses
religions, cultes et croyances, l’Etat se doit d’être neutre et
impartial (Eglise métropolitaine de Bessarabie, § 116 ; Hassan et
Tchaouch, § 78). La Cour a noté que des mesures étatiques "favorisant un
dirigeant d’une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la
communauté, contre ses propres souhaits, à se placer sousune direction
unique constitueraient également une atteinte à la liberté de religion"
(id., § 117 ; § 78).
Les communautés religieuses existant
traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 9
de la Convention doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 qui
protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat.
L’autonomie des communautés religieuses
est indispensable au pluralisme dans une société démocratique.
L’Etat doit, en l’espèce, permettre au
culte musulman de jouir des droits que confère la Constitution aux
cultes reconnus de sorte qu’il se trouve dans l’obligation de
reconnaître "des organes du culte musulman".
Les spécificités du culte musulman font
qu’il n’existe pas une structure à partir de laquelle la communauté
musulmane se serait organisée et qui s’imposerait comme la représentante
des musulmans de Belgique auprès des pouvoirs publics.
Comme l’a souligné à juste titre le
rapport de mars 1998 consacré à la mise en place de l’Exécutif des
Musulmans de Belgique, "La réponse à la question de l’organe chef de
culte islamique doit être résolue compte tenu de la spécificité de la
religion musulmane. Celle-ci se caractérise par l’absence d’une
structure hiérarchique préétablie et universellement reconnue et par
l’absence de clergé. Il faut rappeler que "l’Imam" n’a pas de pouvoir
charismatique lié à la succession apostolique, ni de pouvoir en matière
de sacrement, comme c’est le cas dans la religion catholique.".
Face à cette situation, une constatation
s’est imposée, le procédé de l’élection doit être choisi pour conduire à
la constitution de la représentation et de l’organisation
d’administrations propres au culte islamique, en ce qui concerne la
gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec
l’autorité civile.
L’architecture des organes du culte
musulman et le principe de la désignation ne sont plus, aujourd’hui,
contestés.
Il existe une Assemblée et un Exécutif;
l’Assemblée est élue au suffrage universel et direct et sa composition
tend à garantir la représentation des différentes composantes de la
communauté et singulièrement celle des minorités.
Pour que le culte musulman puisse jouir
des droits que confère la Constitution aux cultes reconnus, il faut
nécessairement que l’Etat puisse reconnaître "les organes du culte
musulman". Les spécificités du culte musulman quant à son organisation
interne sont telles à cet égard que le principe de l’élection est le
seul qui puisse conduire à la reconnaissance des organes du culte dans
le respect de la liberté de culte.
Ces spécificités entraînent qu’il
n’existe pas, hors l’élection, un organe du culte musulman représentatif
de l’ensemble de la communauté qui puisse lui-même être, sans plus,
reconnu par les pouvoirs publics.
Certes un débat s’est instauré,
essentiellement au sein de la communauté musulmane entre les tenants de
deux thèses : pour les premiers – dont les membres de l’actuel Exécutif
–, il s’agirait de procéder au renouvellement d’un tiers des membres de
l’Assemblée.
Les seconds contestent vivement cette
position, insistent sur l’absolue nécessité d’une représentativité de
l’Assemblée et souhaitent une élection générale.
A cela s’ajoute que le mandat des membres
de l’Exécutif a pris fin.
Confronté à cette situation, loin de
prendre parti, l’Etat doit se comporter dans le respect du principe de
neutralité et d’impartialité en veillant au respect du pluralisme et du
bon fonctionnement de la démocratie.
Au regard de ces principes et de
l’admission par tous du procédé de l’élection, ce n’est pas à l’Etat
mais aux électeurs de la communauté musulmane de trancher.
Les mesures nécessaires à l’organisation
des élections doivent être prises en veillant à l’absolue nécessité
d’assurer la régularité des opérations électorales.
Il se déduit, notamment, du rapport
établi par Monsieur le Sénateur Philippe Moureaux que l’élection du 13
décembre 1998 s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
A cette occasion, un simple arrêté
ministériel avait déjà installé une Commission d’accompagnement relative
à l’organisation des élections d’un organe représentatif du culte
islamique.
Il ne saurait appartenir à l’Etat
lui-même de prendre les mesures nécessaires pour l’organisation des
élections et de veiller à la régularité des opérations électorales.
Puisqu’il est admis que le travail de la
Commission qui avait été installée à l’époque a permis l’organisation
d’un scrutin dans d’excellentes conditions mais qu’une loi s’impose en
la matière eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits
de l’homme et de notre Constitution, il est proposé de créer une telle
Commission par la loi étant entendu que cette Commission doit être
indépendante et qu’aucun représentant de l’Etat n’y siégera.
En conclusion, la loi poursuit le but de
permettre l’élection des membres de l’assemblée générale des musulmans
de Belgique de sorte que la communauté musulmane puisse disposer
d’organes permettant au Culte musulman de jouir des droits que confère
la Constitution aux cultes reconnus.
Cette Commission aura pour mission de
prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation des
élections, veiller à la régularité des opérations électorales, organiser
une médiation en ce qui concerne les litiges, approuver la désignation
des présidents et assesseurs des bureaux de vote et prendre les mesures
utiles afin de composer une délégation d’observateurs le jour des
élections.
La volonté est que cette Commission
agisse en toute indépendance et jouisse de la plus grande autonomie dans
l’accomplissement de l’ensemble de ses missions.
Thierry GIET (PS)
Tony VAN PARYS (CD&V)
Hendrik DAEMS (VLD)
Daniel BACQUELAINE (MR)
Dirk VAN DER MAELEN (sp.a – spirit)
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à
l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Une commission chargée du renouvellement
des organes du Culte musulman, ci-après dénommée "Commission", est
créée.
Cette Commission a son siège dans les
locaux occupés par la Commission de la Protection de la vie privée.
Art. 3
Cette Commission est composée comme suit:
a) deux magistrats honoraires ou
émérites, ayant appartenu soit à l’Ordre judiciaire, soit au Conseil d’Etat,
soit à la Cour d’Arbitrage et relevant d’un rôle linguistique différent,
désignés par le ministre de la Justice;
b) deux membres de la communauté
musulmane de Belgique, l’un s’exprimant en français, l’autre en
néerlandais, n’étant pas candidat pour le renouvellement des organes
représentatifs de la communauté musulmane, désignés par le ministre de
la Justice. Si l’Exécutif des musulmans de Belgique propose au ministre
des candidats, la désignation se fera parmi ceux-ci;
c) un expert ayant des connaissances
approfondies de la législation électorale et du contentieux en matière
d’opérations électorales, désigné par le ministre de l’Intérieur.
Les magistrats visés à l’alinéa 1er,
a), et les deux membres de la communauté musulmane ont une voix
délibérative. L’expert visé à l’alinéa 1er,
c), n’a qu’une voix consultative.
Art. 4
La présidence de la Commission est
assurée par le magistrat le plus âgé, l’autre ayant la qualité de
vice-président.
Art. 5
La Commission est chargée des missions
suivantes:
1°) prendre toutes les mesures
nécessaires pour l’organisation des élections générales;
2°) veiller à la régularité des
opérations électorales;
3°) organiser une médiation en ce qui
concerne les litiges qui pourraient se présenter au cours des opérations
électorales et en particulier:
a) sur les déclarations à effectuer par
les électeurs et par les candidats;
b) sur la preuve d’inscription sur la
liste soit des candidats soit celle des électeurs;
c) sur les conditions à respecter par les
candidats ;
4°) approuver la désignation des
présidents et des assesseurs des bureaux de vote;
5°) prendre les mesures nécessaires afin
de composer une délégation d’observateurs le jour des élections.
Art. 6
La Commission établit son règlement
d’ordre intérieur, approuvé par tous les membres, y compris l’expert.
Art. 7
La Commission ne peut délibérer que si au
moins trois de ses membres sont présents.
Elle décide à la majorité absolue.
En cas de parité de voix, la voix du
président est prépondérante.
Un membre a le droit de faire acter dans
le procès-verbal de la réunion, son opinion divergente.
Art. 8
Toute réunion fait l’objet d’un
procès-verbal dont copie est adressée au ministre de la Justice et à
l’Exécutif des Musulmans de Belgique.
Art. 9
La Commission se réunit au moins toutes
les trois semaines sur la convocation de son président.
Art. 10
Toutes les dépenses nécessaires à
l’organisation des élections générales ainsi que les jetons de présence
accordés aux membres de la Commission sont imputés sur le montant du
subside inscrit dans l’allocation de base 59.21.33.02 du budget du
service public fédéral Justice, à concurrence d’un montant de 300.000
EUR.
Art 11
La Commission rédige un rapport final
après la clôture des opérations électorales.
Ce rapport final est remis contre accusé
de réception au ministre de la Justice, avec en annexe toutes les pièces
justificatives en ce qui concerne les dépenses effectuées et imputées
sur l’allocation de base mentionnée à l’article 10.
Une copie de ce rapport est communiquée à
l’Exécutif des Musulmans de Belgique.
Art. 12
La Commission est dissoute de plein droit
dès que l’arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel
Exécutif des Musulmans de Belgique est publié au Moniteur belge.
Art. 13
La présente loi entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera de produire ses effets le
jour de la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal portant
reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique.
6 juillet 2004
Thierry GIET (PS)
Tony VAN PARYS (CD&V)
Hendrik DAEMS (VLD)
Daniel BACQUELAINE (MR)
Dirk VAN DER MAELEN (sp.a – spirit)