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Les
interdits alimentaires
Chez les
juifs, les chrétiens et les musulmans
par
Sami A.
Aldeeb Abu-Sahlieh
(1)
On trouve des interdits alimentaires partout
dans le monde, et ces interdits diffèrent d'un groupe social a l'autre, même si
parfois ils se recoupent. Rares sont les gens qui sont omnivores.
Nous ne parlerons pas ici des spécificités
régionales des différents groupes ethniques ou nationaux,
mais des interdits qui peuvent être considérés comme
communs aux trois communautés religieuses monothéistes en
vertu de considérations religieuses.
Nous signalons aux lecteurs et
aux lectrices que cet article est provisoire. Il est mis sur internet avec
l'espoir de profiter de leurs observations constructives et bienveillantes
afin d'améliorer son contenu et sa forme. On peut me contacter par
email: Aldeeb@bluewin.ch |
Chapitre I
Interdits alimentaires chez les
juifs
Les interdits alimentaires chez les
juifs trouvent leurs sources dans la Bible, complétée par
la Mishnah et le Talmud (2).Les aliments
permis sont appelés de nos jours aliments cacher, c'est-à-dire
adéquats, propres à la consommation. Le terme cacher
est utilisé pour d'autres choses que les aliments. Ainsi on dit
un témoin
cacher lorsqu'il remplit les conditions légales,
et un rouleau de la Torah cacher lorsqu'il est sans faute(3).
La Bible parle d'animal pur (tahor) et d'animal impur (tame),
termes que nous utilisons dans ce texte. Les normes juives relatives aux
interdits alimentaires peuvent être résumées comme
suit:
Les mammifères terrestres
Ne sont considérés
comme purs que les animaux ruminants ayant des sabots fourchus (Dt
14:6). La Bible en nomme dix expressément: le buf, le mouton, la
chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope,
l'oryx et le mouflon. (Dt 14:4-5). Tous les autres mammifères à
qui manque une de ces caractéristiques ou les deux sont impurs,
donc interdits. C'est le cas du chameau, du lapin et du daman qui ruminent
mais n'ont pas de sabots fourchus, et du porc qui a le sabot fourchu mais
ne rumine pas (Dt 14:7-8). La Bible nomme dans cette dernière catégorie
42 animaux impurs.
Les oiseaux
Les oiseaux sont purs à
l'exception de 24 espèces considérés impurs
dont la liste est compilée à partir du Lv 11:13-19 (qui nomme
20) et Dt 14:12-18 (qui nomme 21), entre autres l'aigle, l'autruche, le
pélican, la cigogne, le hibou, etc. Dans la pratique sont considérés
comme purs les oiseaux domestiques (poule, cailles, canards, oies,
etc.) et comme impurs les oiseaux sauvages et en particulier les
oiseaux de proie. Il n'est pas aisé aujourd'hui d'identifier tous
ces oiseaux interdits. Aussi, certains canards et pigeons sont consommés
après identification de l'espèce par un connaisseur(4).
Le faisan est considéré comme pur par la communauté
juive allemande, et impur par les autres. Les oeufs des oiseaux
impurs
sont impurs. Le Talmud donne comme indice pour les oeufs impurs
le fait qu'ils soient ronds.
Les animaux aquatiques
Ne sont purs que les animaux
aquatiques qui ont des nageoires et des écailles (Lv 11:9-12). Tous
les poissons à qui manque soit nageoires, soit écailles ou
les deux ainsi que tous les crustacés, les coquillages, les fruits
de mer sont
impurs. L'espadon a posé problème. Les
Sépharades le permettent, alors que les Ashkénazes d'Angleterre
l'interdisent
Toutes les autres espèces
Toutes les autres espèces
comme les rongeurs, les reptiles, les batraciens, les insectes et les invertébrés
sont impures. La Bible cependant excepte quatre sortes de sauterelles
comestibles (Lv 11:22). Mais il est difficile de les identifier aujourd'hui
(5).
Et bien que l'abeille soit un animal interdit, son miel peut être
mangé.
Les produits de la terre
Les produits de la terre sont purs,
à l'exception des fruits (dits orlah) d'un arbre pendant
les trois premières années (Lv 19:23) et une portion (dite
halah)
de pain ou de gâteau préparé avec une de cinq céréales
(blé, orge, épeautre, avoine et seigle), portion remise alors
aux prêtres. La maîtresse de maison prélève un
petit morceau de pain et de gâteau et le brûle(6).
Les boissons
Les jus de fruits et de légumes,
tout comme les fruits et les légumes, sont propres à la consommation.
Le lait des animaux purs, comme le lait de vache, est autorisé
alors que le lait des animaux impurs, comme le lait d'ânesse,
est interdit. Le vin et les alcools à base de vin comme le cognac
est un produit pur et peut être consommé. Mais la Torah
interdit l'usage et la consommation des boissons à base de raisin
ou d'alcool de raisin, et tout produit du pressoir qui n'auraient pas été
fabriqués sous le contrôle d'un rabbin compétent, ou
qui auraient été manipulés par un non-juif. Ceci s'étend
jusqu'au vinaigre, l'huile de pépins de raisin ou le sucre de raisins(7).
On doit cependant signaler que le Lévitique interdit aux prêtres
de consommer le vin ou autre boisson fermentée quand ils viennent
à la Tente du Rendez-vous, quand ils séparent le sacré
et le profane, l'impur et le pur, et quand ils font connaître aux
Israélites n'importe lequel des décrets que Yahvé
a édictés par l'intermédiaire de Moïse (Lv 10:9).
Dans Ézéchiel il est demandé au prêtre de ne
pas boire du vin "le jour où il entrera dans le parvis intérieur"
(Ez 44:8). Il est aussi question de vux temporaires ou perpétuels
de ne pas boire du vin (voir Nb 6:3-4; Jg 13:7 et 14 et Lc 1:15).
Si un non-juif touche certains produits
purs,
ces produits deviennent impurs et donc inconsommable. Moshe Menuhin,
père du fameux violoniste Yehudi Menuhin, rapporte que la maison
de son grand-père dans la colonie juive de Bokhara en Palestine
était ouverte aux Gentils lors d'une Pâque juive. On leur
a dressé une table séparée. Menuhin ajoute:
Dès que les invités
étrangers furent partis, il (grand-père) alla jusqu'à
la table des invités et, avec un sourire, prit toutes les bouteilles
de vin qui avaient été ouvertes (il y avait un bon nombre),
les emporta dehors et les vida dans le caniveau. Quelques-unes des bouteilles
étaient presque pleines et je ne comprenais pas un tel gaspillage.
Je demandai: "Quel mal les goyim ont-ils fait au vin?" Grand-père
sourit et expliqua que, selon le code des lois juives, tout vin ouvert
par un goy devenait
yayin nesech, du vin païen et par conséquent
imbuvable(8).
Yediot Ahranot, journal israélien
en hébreu, rapporte que le Grand rabbinat en Israël a ordonné
aux fermiers juifs, sous menace de ne pas leur livrer le certificat
de pureté, de jeter environ 2.4 millions de litres de lait dont
le prix est estimé à $2.5 millions. La raison: on avait découvert
que des non-juifs (Gentils) avaient été impliqués
dans la production du lait. Ce lait a été alors jeté
dans les caniveaux. Le site Internet Sound Vision, site musulman,
qui rapporte cette information, la commente en disant qu'on aurait souhaité
que ce lait ait été donné à ceux qui sont supposés
l'avoir souillé. Jusqu'à maintenant on savait seulement que
selon la loi Hindoue de Manu Smirti la nourriture devenait souillée
par le toucher d'une personne appartenant à la caste des intouchables(9).
Les aliments sacrificiels aux
idoles
Pour que les animaux purs
et le vin restent
purs, il ne faut pas qu'ils soient dédiés
aux libations d'un culte idolâtre. La consommation d'un tel aliment
sacrificiel est assimilée à une participation à ce
culte (Ex 22:19) (10). De ce fait, la fabrication
du vin doit être contrôlée par un juif depuis le débat
jusqu'à la fin.
Le sang
La consommation du sang est interdite
"car le sang c'est l'âme et tu ne dois pas manger l'âme avec
la chair" (Dt 12:23; voir aussi Gn 9:4; Lv 17:12-14). De ce fait, l'animal
doit être égorgé pour le vider de son sang, et ensuite
sa viande est salée deux fois et rincée avec de l'eau trois
fois pour supprimer toute trace de sang. On peut aussi recourir au grillage
de la viande directement sur la flamme, et le jus ne peut alors être
récupéré. Le foie ne peut être vidé de
son sang que par cette méthode, comme certains autres abats. Comme
conséquence de cette norme, il est interdit de consommer d'un membre
d'un animal vivant (Gn 9:4).
La bête morte et l'abattage
Est liée à la norme
précédente l'interdiction de manger les mammifères
et les oiseaux morts de mort naturelle ou abattus de façon non rituelle
(Dt 14:21; Ex 22:30). Celui qui viole cette interdiction doit se purifier
(Lv 17:15 et 22:8; Ez 4:14). L'abattage rituel consiste au moyen d'un couteau
parfaitement aiguisé à trancher, le plus rapidement possible
et en causant le minimum de souffrances à l'animal, la trachée-artère,
l'osophage, la veine jugulaire et la carotide. Le boucher doit être
juif. La Bible prévoit de donner la viande d'une bête morte
aux chiens (Ex 22:30) ou de la donner ou la vendre aux non-juifs (Dt 14:21).
On y reviendra. Seuls les poissons et les sauterelles n'ont pas besoin
d'être abattus rituellement.
Le boucher doit enlever le suif (graisse
de l'animal), jadis interdit à la consommation car il faisait partie
des sacrifices au Temple de Jérusalem (Lv 4:19). Il en est de même
du nerf sciatique (Gn 32:33). Et comme c'est difficile d'enlever ce nerf
on a décidé de renoncer à la consommation du quartier
arrière de tous les mammifères. Le nerf sciatique des oiseaux
n'est pas enlevé.
L'animal abattu doit être parfait,
ni malade, ni blessé (Ex 22:30; Lv 17:15), ni castré. L'abattage
est suivi d'un examen anatomique de la bête, et toute lésion
est discutée pour savoir si elle rend ou non l'animal impropre à
la consommation. Selon les normes juives, ne peuvent être abattus
que des animaux ayant certains critères de santé, et à
ce titre l'anesthésie préalable par électrocution,
ou l'étourdissement à la masse ou au pistolet sont incompatibles
avec l'abattage rituel (11).
La chasse
N'ayant pas trouvé d'information
dans les livres sur la chasse, j'ai posé la question suivante sur
internet:
Est-ce qu'un Juif peut s'adonner
à la chasse des oiseaux ou des autres animaux terrestres (avec quels
moyens?) et les manger (lorsqu'il s'agit d'oiseaux et d'animaux permis)?
Un rabbin m'a répondu:
Un juif ne peut s'adonner à
la chasse pour deux raisons essentielles:
- L'animal consommé
doit être tué rituellement, c'est-à-dire la gorge tranchée
par une lame sans défaut.
- Il est interdit de causer une souffrance
quelle que soit à un animal (12).
Un autre rabbin m'a donné
une réponse aussi catégorique:
Pour consommer un animal,
nous devons obligatoirement le tuer rituellement. Le chasser pour le manger
n'est donc pas autorisé (13).
Un troisième rabbin m'a donné
des informations plus nuancées dont je cite l'extrait suivant:
Un auteur du 17ème
siècle, le "Noda Biyehouda" résume la réponse en trois
points:
Chasser pour le plaisir (et non
pour se nourrir) contrevient à trois règles:
- L'interdiction de faire
souffrir les animaux, découlant de l'obligation de décharger
un animal ployant sous sa charge (Exode 23, 5).
- L'interdiction de détruire
quoi que ce soit si ce n'est dans un but constructif, découlant
de Deutéronome 20, 19.
- La chasse est une des particularités
d'Ésaü et de Nemrod, grands chasseurs de la Bible. Il ne sied
pas aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob de suivre le mode de vie
de ces deux célébrités qui ayant commencé par
chasser le gibier en sont venus à chasser les femmes puis à
tuer les hommes sans aucune pitié. C'est pourquoi les Juifs n'ont
jamais été connus pour être des chasseurs.
Dans le même ordre d'idées,
la pêche n'est permise que pour s'en nourrir et non "pour le plaisir".
Il est attendu d'un juif respectant la Torah d'autres plaisirs que la chasse
et la pêche: l'étude, la pratique des Commandements, et notamment
la bonté envers les individus et la totalité des créatures
de Dieu.
Et comment chasser pour manger? Il
est clair que chasser au fusil ou à l'arc, voire les pièges
agressifs peuvent rendre l'animal interdit soit en le tuant, et le rendant
interdit, soit en portant des lésions graves qui le rendent impropres
à l'abattage rituel nécessaire. Il reste les filets pour
attraper les animaux permis à la consommation (14).
Le mélange de viande
et de lait
Il est interdit de mélanger
la viande (et ses dérivés) et le lait (et ses dérivés
comme le fromage et le beurre) en raison du verset répété
trois fois: «Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de
sa mère » (Ex 23:19 et 34:26, et Dt 14:21). Il est interdit
de
cuire, de consommer ou profiter d'une nourriture qui comporte un tel mélange.
Pour cela le juif qui veut observer les normes alimentaires doit avoir
deux vaisselles: une vaisselle pour les plats carnés et une autre
pour les plats lactés. Cette vaisselle, préférablement
de différente couleur, est lavée et gardée séparément.
La volaille est assimilée à la viande, mais les poissons
peuvent être cuits dans le lait et mangés dans les deux vaisselles.
Une troisième vaisselle dite parve (neutre) sert à
des aliments qui ne sont ni carnés ni lactés(15).
Après avoir consommé des laitages on attend une demi-heure
à une heure pour consommer des viandes, parfois six heures après
la consommation de certains fromages à pâte dure, ou cuite.
Après la viande on attend six heures pour consommer du lait, le
temps de digestion étant estimé plus long. On peut cependant
réduire ces délais pour des malades ou des nourrissons en
cas de besoin (16).
Le lait et la viande et leurs dérivés
entrent, séparément ou conjointement dans différents
produits. Si les normes juives concernant ces deux produits ne sont pas
respectées, l'aliment devient interdit. C'est le cas par exemple
du pain dans lequel on ajoute de la graisse animale ou lactique, et qui
plus est, les levures de panification sont fabriquées à partir
d'un alcool vinique qui les rend interdit. C'est le cas aussi des produits
pour enfants (17).
Les aliments du sabbat et de
Pâque
Un aliment consommé le sabbat
doit être cuit dans le respect des normes du sabbat. Dans ce jour,
il est interdit de faire 39 sortes de travail, dont allumer du feu (Ex
35:3). Pour ne pas violer cette norme on allume le feu une heure avant
le début du sabbat et on le laisse allumé tout le sabbat
jusqu'au lendemain. On peut consommer la nourriture mise sur le feu avant
le sabbat (18). De même, il est interdit
de consommer du levain pendant les huit jours de Pâque (Ex 12:15,
19 et 20). Il existe aussi une vaisselle particulière pour Pâque
afin qu'il n'y ait aucune trace de levain (19).
Les aliments des non-juifs
Plusieurs normes juives excluent
le non-juif de la préparation des aliments
purs. Nous tirons
les citations suivantes d'un texte d'un rabbin publié sur Internet:
- "La Torah a interdit l'usage
et la consommation de ... tous produits du pressoir qui n'auraient pas
été fabriqués sous le contrôle d'un rabbin compétent,
ou qui auraient été manipulés par un non juif ".
- "Il est d'usage que l'allumage
du four ou des plaques soit fait par un juif, juif conscient de l'importance
de la Mitzvah (commandement religieux) en guise de participation
à la préparation des mets".
- "On ne consomme que des laitages
traits ou préparés en présence d'un juif. Cet usage
remonte à l'époque où se vendait du lait d'ânesse,
de truie ou de chamelle. Il est resté de règle dans de nombreuses
communautés. Les fromages doivent également être élaborés
sous surveillant rabbinique pour exclure l'usage de présure d'origine
interdite".
- "Les ustensiles de cuisine et les
services de table doivent être immergés dans un Mikvé
(bain rituel) lorsqu'ils ont été fabriqués ou vendus
par des non juifs. Et ce même s'ils n'ont jamais été
utilisés"
- "Nos sages ont recommandé
de ne pas donner un nourrisson à une nourrice non juive"(20).
- Est interdite "la consommation
ou toute autre utilisation au bénéfice du vin des non juifs,
même lorsque celui-ci est produit ou utilisé à d'autres
fins qu'un rite religieux païen. Pourquoi? Les raisons sont simples,
l'une d'elles est que tout en gardant des relations de respect mutuel dans
nos relations de travail ou de vie sociale dans l'État avec nos
voisins non-juifs, nous devons nous préserver d'amitié trop
proche qui risquerait, Dieu nous en préserve, de nous conduire à
des mariages mixtes ou à une assimilation avec des adeptes d'une
autre foi. Cette interdiction s'étend également sur le vin
produit ou manipulé par des non juifs ou par des juifs qui ont renié
ou se sont écartés de la Torah et des Mitsvot (commandements
religieux)". Le vin pur "doit être produit, depuis les toutes
premières étapes de la mise du raisin en cuve jusqu'à
sa mise en bouteille, par un juif observant, et n'être, à
aucun moment, manipulé par un non-juif" (21).
La nécessité
fait loi
En cas de nécessité,
notamment en cas de maladie mortelle, et dont le seul traitement serait
l'absorption de nourritures ou de médicaments à base d'ingrédients
impurs,
les lois alimentaires s'effacent totalement. Devant une maladie moins grave,
et lorsqu'on a le choix thérapeutique, on s'efforcera de choisir
des médicaments aux composants permis. Les voies autres qu'orales,
injections, suppositoires, pommades, spray ne posent par contre aucun problème
(22).
Les raisons des interdits alimentaires
La seule justification avancée
par la Bible concernant les animaux est "de séparer le pur de l'impur"
(Lv 11:47). Une preuve parmi tant d'autres que la Bible, livre sacré
chez les juifs, les chrétiens et les musulmans, véhicule
une conception raciste (23). Ce concept de
la pureté est clair dans les deux versets suivants:
Vous serez pour moi des
hommes saints. Vous ne mangerez pas la viande d'une bête déchiquetée
par un fauve dans la campagne, vous la jetterez aux chiens (Ex 22:30).
Vous ne pourrez manger aucune
bête crevée. Tu la donneras à l'étranger qui
réside chez toi pour qu'il la mange, ou bien vends-la à un
étranger du dehors. Tu es en effet un peuple consacré à
Yahvé ton Dieu (Dt 14:21).
Sur Internet, un rabbin écrit
à propos des interdits alimentaires: "L'éviction des animaux
impurs
doit donner à l'homme une pureté de l'esprit, sensible dans
ses pensées, ses paroles et ses actions". Ce document ajoute: "La
définition des animaux impurs émane de la seule volonté
du Créateur. Elle ne se préoccupe ni avec des critères
sanitaires, ni des qualités nutritionnelles"(24).
Cela n'a pas empêché
certains à avancer au cours des siècles, des explications,
notamment pseudo-médicales, aussi nombreuses que peu vraisemblables,
à but apologétique: Dieu sait ce qui est bon pour nous et
la meilleure preuve de cette bonté est que les aliments interdits
sont mauvais pour la santé. Ainsi Maïmonide écrit que
"tous
les aliments que la Loi nous a défendus forment une nourriture malsaine".
Il explique que le porc est interdit parce qu'il "est malpropre et qu'il
se nourrit de choses malpropres... Si l'on se nourrissait de la chair des
porcs, les rues et même les maisons seraient plus malpropres que
les latrines, comme on le voit maintenant dans le pays des Francs".
Quant aux graisses des entrailles, elles "sont trop nourrissantes, nuisent
à la digestion et produisent du sang froid très épais;
c'est pourquoi il convient plutôt de les brûler". En ce
qui concerne la distinction faite entre les animaux ruminants à
sabots fourchus et les autres animaux, et entre les poissons ayant des
nageoires et des écailles et les autres poissons, il estime que
ces différences sont des signes "qui servent à faire reconnaître
la bonne espèce et la distinguer de la mauvaise"(25).
Certains pensent que les nombreuses
règles visaient à encourager le végétarisme.
On fait remarquer que deux rébellions contre Moïse sont liées
directement au désir de consommer de la viande (Ex 16:3 ; Nb 11:20).
Dieu n'a permis la consommation de la viande qu'en raison de la faiblesse
humaine. On estime aussi que le végétarisme empêche
les êtres humains à s'attaquer les uns les autres comme les
animaux (26). Philon d'Alexandrie estime que
l'interdiction de manger des animaux féroces vise à ce que
les hommes ne se comportent pas comme eux (27).
On a aussi cherché des raisons
historiques. Ainsi l'interdiction du porc aurait été édictée
par le fait qu'il s'agissait d'un animal sacrificiel (voir Is 65:3-5, 66:3
et 17), qu'il était un animal sacré, l'incarnation du Dieu
Attis en Asie mineure, et identifié à Osiris et Seth chez
les Égyptiens, ou qu'il était l'emblème de la légion
romaine en Palestine. Ces hypothèses prouvent que l'interdiction
du porc était en réaction aux rites païens ou pour des
raisons politiques (28). Après avoir
expliqué la raison hygiénique de l'interdiction de manger
de la viande cuite dans du lait, Maïmonide avance l'argument que cette
interdiction pourrait aussi être liée au fait qu'on en mangeait
dans une certaine cérémonie idolâtre, ou à l'une
des fêtes des païens. Il invoque ici le fait que cette interdiction
figure à côté du précepte relatif au pèlerinage
(Ex 23:17-19) (29).
Les interdits alimentaires
entre loi et pratique
Il ne semble pas que les interdits
alimentaires aient toujours été observés par le passé.
Mais les milieux religieux juifs ont toujours insisté sur ces interdits.
Isaïe fulmine d'ailleurs contre ceux qui violent ces interdits: "Ceux...
qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et du rat, d'un
même coup finiront, oracle de Yahvé, leurs actions et leurs
pensées" (Is 66:17). Ézéchiel dit que "depuis
mon enfance jusqu'à présent, jamais je n'ai mangé
de bête crevée ou déchirée, et aucune viande
avariée ne m'est entrée dans la bouche" (Ez 4:14). Le
premier livre des Maccabées dit que du temps du roi grec de Syrie
Antiochus Épiphane il y avait un mouvement juif qui voulait s'intégrer
aux autres nations et abandonner les lois religieuses. Ce qui provoqua
la colère des milieux juifs. Un des aspects de cette assimilation
est l'abandon de la circoncision et des interdits alimentaires. Mais "plusieurs
en Israël se montrèrent fermes et furent assez forts pour ne
pas manger des mets impurs. Ils acceptèrent de mourir plutôt
que de se contaminer par la nourriture" (I M 62. Voir aussi II M chap.
6 et 7). On lit dans le livre de Tobie: "Lors de la déportation
en Assyrie, quand je fus emmené, je vins à Ninive. Tous mes
frères, et ceux de ma race, mangeaient les mets des païens;
pour moi, je me gardais de manger les mets des païens" (Tb 1:10-11).
Dans les temps modernes, les juifs
réformés n'insistent pas sur les interdits alimentaires.
Lors du congrès de Pittsburgh (nov. 1885) les juifs réformés
ont déclaré: « Les lois alimentaires viennent d'époques
et d'idées totalement étrangères à notre état
mental et spirituel… Les observer de nos jours contribuera à diminuer
plutôt qu'à encourager une élévation spirituelle
moderne»(30).
Mais les juifs orthodoxes et conservateurs
continuent toujours à prêcher et à appliquer ces normes.
Chaque fois qu'elles le peuvent, leurs autorités religieuses n'hésitant
pas à recourir à des moyens coercitifs usant de leur privilège
de délivrer des certificats de pureté. Ce que nous
avons vu à propos des 2.4 millions de litres de lait, que les fermiers
israéliens ont dû jeter parce que manipulé par des
non-juifs, se produit dans tous les domaines de l'alimentation, de la restauration
et de l'hôtellerie. Dans certains pays, ces autorités ont
le monopole, reconnu par l'État, de la certification de pureté,
sur laquelle elles perçoivent une taxe. |
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Chapitre II
Interdits alimentaires chez
les chrétiens
L'abolition presque totale
des interdits
Les interdits religieux juifs
ont été pour la plus part abolis par les chrétiens.
On trouve une ébauche de cette abolition chez Jésus qui déclara:
«
Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant
en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce
qui souille l'homme", à savoir "les desseins pervers". Et Marc
de commenter: "ainsi il déclarait purs tous les aliments" (Mc
7:15, 19-22).
La communauté chrétienne
s'est heurté dès ses débuts aux interdits alimentaires
juifs. Ainsi, des chrétiens d'origine juive ont reproché
à Pierre d'avoir accepté l'invitation de Corneille, un centurion
romain: "Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez
des incirconcis et as-tu mangé avec eux?" (Ac 11:3). Pierre
connaissait une telle interdiction, et l'a rappelée à son
hôte: "Vous le savez, il est absolument interdit à un juif
de frayer avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu vient
de me montrer, à moi, qu'il ne faut appeler aucun homme souillé
ou impur" (Ac 10:28). Paul nous apprend que Pierre, "avant l'arrivée
de certaines gens de l'entourage de Jacques, ... prenait ses repas avec
les païens; mais quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober
et se tenir à l'écart, par peur des circoncis" (Ga 2:12).
Si les chrétiens d'origine
juive ont continué à observer les interdits alimentaires
bibliques, la conversion des païens au christianisme a amené
les apôtres à limiter ces interdits. Ainsi le livre des Actes
des apôtres nous rapporte une vision de Pierre:
Il voit le ciel ouvert
et un objet, semblable à une grande nappe nouée aux quatre
coins, en descendre vers la terre. Et dedans il y avait tous les quadrupèdes
et les reptiles, et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors: "Allons,
Pierre, immole et mange". Mais Pierre répondit: "Oh non! Seigneur,
car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur!" De
nouveau, une seconde fois, la voix lui parle: "Ce que Dieu a purifié,
toi, ne le dis pas souillé". Cela se répéta par trois
fois, et aussitôt l'objet fut remporté au ciel (Ac 10:11-16).
Lors du premier concile tenu à
Jérusalem par les Apôtres, il fut décidé de
limiter ces interdits au minimum. Ils adressèrent aux convertis
non-juifs ce qui suit:
L'Esprit Saint et nous-mêmes
avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que
celles-ci, qui sont indispensables: vous abstenir des viandes immolées
aux idoles, du sang des chairs étouffées et des unions illégitimes.
Vous ferez bien de vous en garder (Ac 15:28-29).
On remarquera ici que ce concile
a aboli aussi l'obligation de la circoncision. Pour les juifs, les non
circoncis étaient considérés comme impurs et par conséquent
ils ne devaient pas les fréquenter. Désormais, on peut être
chrétien et aspirer au salut sans devoir être circoncis ou
observer les interdits alimentaires juifs.
La question de ces interdits
revient dans les épîtres de St. Paul. Celui-ci établit
une règle large en matière de nourriture dans sa première
épître aux Corinthiens, tout en évitant de faire scandale.
Il écrit:
Tout ce qui se vend
au marché, mangez-le sans poser de question par motif de conscience;
car la terre est au Seigneur, et tout ce qui la remplit (Ps 24:1). Si quelque
infidèle vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez tout
ce qu'on vous sert, sans poser de question par motif de conscience. Mais
si quelqu'un vous dit: "Ceci a été immolé comme sacrifice",
n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenu, et
par motif de conscience. Par conscience j'entends non la vôtre, mais
celle d'autrui; car pourquoi ma liberté relèverait-elle du
jugement d'une conscience étrangère? Si je prends quelque
chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour
ce dont je rends grâce (I Co 10:25:30).
La Bible de Jérusalem commente
l'avant-dernière phrase comme suit: "Il faut agir ainsi pour
respecter la conscience erronée de l'autre, non pour se soumettre
à son jugement faux" (31).
Dans cette même épître,
Paul permet même de manger de la viande immolée aux idoles
parce que "nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il
n'est de Dieu que le Dieu unique". Mais il demande de s'en abstenir
devant une personne faible qui croit qu'il est interdit de manger de la
viande immolée aux idoles afin de ne pas le scandaliser et de ne
pas le pousser à enfreindre sa propre conscience. Pour Paul, la
science en soi ne suffit pas: "la science enfle", alors que "la charité
édifie". "C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de
mon frère, je me passerai de viande à tout jamais, afin de
ne pas causer la chute de mon frère" (I Co chap. 8)
Dans son épître
aux Romains, il écrit:
Tel croit pouvoir manger
de tout, tandis que le faible ne mange que des légumes: que celui
qui mange ne méprise pas l'abstinent et que l'abstinent ne juge
pas celui qui mange; Dieu l'a bien accueilli. Toi, qui es-tu pour juger
un serviteur d'autrui?... Je le sais, j'en suis certain dans le Seigneur
Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement pour celui qui estime
un aliment impur; en ce cas il l'est pour lui... Le règne de Dieu
n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et
joie dans l'Esprit Saint (Rm 14:2-4, 14 et 17).
L'interdiction de consommer du
sang, aujourd'hui tombée en désuétude, était
respectée par les chrétiens. Tertullien (d. 222?) en parle
dans ses écrits (32). Aussi tard qu'en
692, le Concile in Trullo (Constantinople) interdit la consommation de
toute nourriture contenant du sang, sous peine d'excommunication pour les
peuples et de destitution pour les prêtres (33).
L'interdiction du cheval
On trouve des interdits alimentaires
religieux chez les chrétiens à travers les siècles.
Ainsi à l'époque mérovingienne (8ème siècle)
le pape Grégoire VII et son successeur Zacharie 1er jettent l'anathème
sur la viande de cheval. Cette position visait en fait à écarter
les Germains païens des banquets chevalins impies immolés au
culte d'Odin. Toutes les fois qu'un scandinave, même converti, mange
de l'équidé, il fait allégeance à son ancienne
croyance et donc renie la foi chrétienne. Le sacrifice païen
est la vraie raison de l'interdit alimentaire. Pour détruire la
mémoire, le clergé fait regarder cette viande comme impure
et ceux qui en usent comme immondes. Plus tard, l'évangélisation
ancrée, l'effet survit à la cause tombée progressivement
dans l'oubli. La viande n'est plus impure, abominable au point de vue religieux,
cependant elle reste dans l'esprit des gens, un aliment malsain ou tout
au moins hors du commun. Elle ne fut réintroduite qu'à la
retraite de Russie où il fallait l'avaler. Et aujourd'hui les boucheries
chevalines ferment les unes après les autres à la suite des
campagnes de protection des animaux (34).
L'abstinence
Les chrétiens sont censés
observer une abstinence de la viande les jours de vendredi et du carême,
norme de moins en moins respectée, alors que jadis la violation
de cette norme était sévèrement punie. Et aujourd'hui
on constate un glissement de l'interdit religieux aux normes diététiques:
on s'abstient de certains aliments pour garder sa ligne au lieu de sauver
son âme (35).
Les groupes chrétiens
observant des interdits alimentaires
Certains groupes religieux chrétiens
continuent à observer des interdits alimentaires bibliques.
C'est notamment le cas des Adventistes
qui recommandent une nourriture ovo-lacto-végétarienne et
le respect des interdits alimentaires animaux tel que prévus par
l'Ancien Testament. Ils estiment en effet que "la distinction entre
les animaux purs et impurs date de l'époque de Noé, longtemps
avant l'existence d'Israël. En tant principes de santé, ces
lois diététiques sont toujours valables". De plus, ils
recommandent de s'abstenir de fumer (fumer c'est se suicider lentement,
et donc contre le commandement: "Tu ne tueras point" (Ex 20:13)) et de
consommer des aliments contenant de la théine, de la caféine
et de l'alcool. Pour la sainte scène ils utilisent le jus de raisin
au lieu du vin. Bien qu'ils s'abstiennent de manger du sang (boudin, etc.),
ils ne s'opposent pas à la transfusion sanguine comme font les Témoins
de Jéhovah (36).
Les Mormons n'observent pas
les interdits alimentaires animaux bibliques mais recommandent de ne pas
consommer du sang (boudin, etc.). Par contre, ils s'abstiennent de fumer
et de consommer des aliments contenant de la théine, de la caféine
et de l'alcool (37).
Les Témoins de Jéhovah
n'observent pas les interdits alimentaires animaux bibliques et boivent
du vin, mais ils interdisent la consommation du sang et la transfusion
sanguine, tout comme ils interdisent de fumer invoquant St. Paul: "Bien-aimés,
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit" (I Co
7:1).
Bien que tous ces trois groupes
soient opposés à la consommation du sang à des degrés
divers, ils n'exigent pas l'abattage rituel tel que pratiqué par
les juifs. De même, ils ignorent la norme biblique qui interdit de
mêler la viande au lait.
Il y a aussi des ordres religieux
comme les Chartreux qui font de la privation constante de toute viande
un point fondamental de leur règle. On lit dans le chapitre 7 des
Statuts de l'Ordre des Chartreux:
Selon une observance
introduite par nos premiers pères et toujours gardée avec
un soin particulier, nous avons renoncé à l'usage de la viande.
C'est en effet un trait caractéristique de l'Ordre et un signe de
l'austérité érémitique en laquelle, Dieu aidant,
nous voulons demeurer (38).
On peut donc conclure que les chrétiens,
si l'on excepte des groupes mineurs, ne connaissent pas d'interdits alimentaires
religieux. Et si aujourd'hui les chrétiens occidentaux ne mangent
pas de rats ou de chiens, ceci relève plus des coutumes culinaires
que d'interdits religieux. |
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Chapitre III
Interdits alimentaires chez
les musulmans
La position des musulmans constitue
un retour presque complet aux interdits juifs, interdits énoncés
dans le Coran, les récits de Mahomet et les ouvrages des légistes.
Nous exposons ici ces interdits en nous basant notamment sur les ouvrages
arabes modernes sunnites. Ces auteurs ne se réfèrent pratiquement
jamais aux écrits chiites. Pour les compléter, nous nous
sommes référés aussi à des ouvrages chiites
lorsque leurs normes diffèrent de celles des sunnites.
Signalons ici que les auteurs
musulmans classiques classifient les aliments principalement en différentes
catégories:
- halal (licite:
aliment qu'on peut consommer).
- haram (illicite: interdit
de le consommer).
- mubah (permis: sa
consommation laissée au choix de la personne).
- makruh (réprouvable,
répugnant: bien que non interdit, il est préférable
de ne pas en consommer).
On trouve sur Internet des listes
de produits classifiés en halal, haram et
mashbuh
(suspect). Ces listes disent qu'il faudrait s'abstenir de consommer les
produits suspects.
Le principe est la licéité,
sans gaspillage
Dieu a mis à la disposition
des êtres humains tous les animaux et tous les fruits de la terre
pour qu'il puisse s'en servir. Mais il doit éviter le gaspillage.
2:60: Mangez et buvez
de ce que vous a attribué Allah.
2:168: Hommes! Mangez ce qui
est licite et bon parmi ce qui est sur la terre!
2:172: O vous qui croyez! Mangez
ces excellentes nourritures que Nous vous avons attribuées!
6:142: C'est Lui qui a fait
croître des jardins, en treilles et non en treilles, les palmiers,
les céréales donnant une nourriture variée, les oliviers
et les grenadiers semblables ou dissemblables. Mangez de leurs fruits,
quand ils produisent! Donnez le droit les frappant, au jour de la récolte,
et ne soyez point gaspilleurs, car Allah n'aime point les gaspilleurs!
7:160: Mangez des excellentes
nourritures que Nous vous avons attribuées!
20:81: Mangez des nourritures
exquises dont Nous vous avons gratifiés! Toutefois ne faites point
d'excès en cela, sinon Ma colère s'abattra sur vous!
Il est interdit de tuer
un animal licite pour un autre but que de le manger (39).
La chasse pour s'amuser et non pas pour se nourrir est condamnée
par les légistes musulmans (40).
L'interdit est décidé
par Dieu
Le Coran insiste sur le fait
que l'homme n'a pas le droit de déclarer un aliment illicite. Seul
Dieu peut le faire:
5:87: O vous qui croyez!
Ne déclarez pas illicites les excellentes nourritures qu'Allah a
déclarées licites pour vous.
16:116: Ne dites donc point,
à propos de ce que vos bouches profèrent mensongèrement:
"Ceci est licite et ceci est illicite", dans le but de forger le mensonge
contre Allah. Ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne seront pas les
Bienheureux.
Ce que Dieu déclare comme
illicite est immonde, et ce qu'il déclare comme licite est bon:
7:157: Il leur ordonne
le Convenable et leur interdit le Blâmable, qui déclare licites
pour eux les excellentes nourritures, et illicites les immondes.
Dieu est libre dans sa décision
et il n'est pas comptable de sa décision:
5:1: Licite est pour
vous la bête de troupeaux, sauf celles dont énumération
vous est communiquée. Ne considérez point comme licite le
gibier tué alors que vous êtes sacralisés! Allah décide
ce qu'Il veut.
21:23: Il ne Lui est pas demandé
compte de ce qu'Il fait alors qu'il leur est demandé compte de ce
qu'ils font.
Les interdits des
juifs ne s'appliquent pas aux musulmans
Le Coran estime qu'avant la
révélation de la Torah, tout aliment était licite.
Israël (Jacob?) s'est ensuite interdit certains de ces aliments:
3:93: Tout aliment
était licite pour les Fils d'Israël, sauf ce qu'Israël
s'est déclaré illicite à soi-même avant qu'on
fît descendre la Thora
Dieu est aussi intervenu pour interdire
aux juifs des aliments pour les punir:
6:146: A ceux qui pratiquent
le Judaïsme, Nous avons déclaré illicite toute bête
à ongles. Des bovins et des ovins, Nous avons pour eux, déclaré
illicites les graisses, sauf celle que porte leur dos et leurs entrailles
ou ce qui est mêlé aux os. Cette interdiction est la "récompense"
de leur rébellion.
On remarquera à cet égard
que la Bible ne comporte pas une telle norme. Ailleurs le Coran dit que
Dieu n'avait interdit aux juifs que ce qu'il a interdit aux musulmans.
S'ils ont ajouté à ces interdits d'autres aliments, c'est
par leur propre décision:
16:118: A ceux qui
pratiquent le Judaïsme, Nous avons interdit ce que Nous t'avons énuméré
tout à l'heure. Nous ne les avons point lésés: ce
sont eux qui se sont lésés eux-mêmes.
Les musulmans ne doivent donc pas
suivre les interdictions des juifs, mais celles que Dieu leur indique.
Malgré cela, on peut
constater que les juifs et les musulmans ont des interdits alimentaires
communs, comme c'est le cas pour le porc, la bête morte, le sang
et les aliments sacrificiels offerts aux idoles. Certains aliments cependant
sont interdits pour les juifs, alors qu'ils sont permis pour les musulmans,
comme c'est le cas du lapin et du chameau. Le contraire est aussi vrai,
comme c'est le cas du vin permis aux juifs et interdit aux musulmans. D'autre
part, les musulmans ne connaissent pas l'interdiction de mélanger
la viande au lait. Enfin, les juifs n'admettent pas de manger de la viande
d'un animal égorgé par un non-juif, alors que les musulmans,
au moins les sunnites, permettent de manger de la viande d'un animal égorgé
par un non-musulman à condition qu'il appartienne aux gens du livre.
Comme nous l'avons fait pour
les juifs, nous donnons ici les catégories des aliments interdits
et permis.
Les bêtes terrestres
Les musulmans ne connaissent
pas la distinction juive entre animaux mammifères ruminants à
sabots fourchus, considérés comme purs, et les autres animaux
mammifères jugés impurs. De ce fait, les interdits sont moins
structurés. Nous commençons par les bêtes terrestres.
Le porc
Il est interdit expressément
par le Coran dans différents versets qui constituent la base des
interdits alimentaires chez les musulmans, versets que nous citons ici
intégralement une fois pour toutes:
2:173: Allah a seulement
déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte,
le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré
à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger
sans intention d'être rebelle ou transgresseur, nul péché
ne sera sur lui.
5:3: Illicites ont été
déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang,
la chair du porc et de ce qui a été consacré à
un autre qu'Allah, la chair de la bête étouffée, de
la bête tombée sous des coups, de la bête morte d'une
chute ou d'un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré
- sauf si vous l'avez purifiée -, la chair de ce qui est égorgé
devant les pierres dressées.
6:145: Dans ce qui m'est révélé,
je ne trouve rien d'illicite pour qui se nourrit d'une nourriture, à
moins que cette nourriture soit une bête morte, ou un sang répandu,
ou de la viande de porc, car c'est une souillure, ou ce qui a été
consacré à un autre qu'à Allah. Mais quiconque est
contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur,
ton Seigneur est seul absoluteur envers lui et miséricordieux.
16:115: Allah a seulement déclaré
illicite pour vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair du
porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah.
Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être
rebelle ou transgresseur, Allah sera absoluteur envers lui et miséricordieux.
Les légistes estiment généralement
que tout ce qui fait partie du porc est interdit: sa viande, sa graisse,
ses os, sa peau, et ses poils. Pour eux, le porc est en soi une souillure
selon le verset 6:145. Mais Ibn-Hazm dit que le Coran n'interdit que la
viande du porc; le reste doit donc être permis (41).
Les malikites considèrent les poils du porc comme purs, à
condition de ne pas être arrachés, mais il faut les laver.
Les hanbalites permettent d'en faire un tamis à condition qu'elle
soit utilisée pour tamiser des produits secs (42).
Les bêtes de troupeau
Sont considérés
comme licites les bêtes qui entrent dans la catégorie d' an'am,
bêtes de troupeaux, à savoir les ovins, les bovins et les
chameaux. Le Coran dit:
6:143: Il a mis pour
vous, en vos troupeaux, portage et vêture. Mangez de ce qu'Allah
vous a attribué!
36:71-73: Eh quoi! N'ont-ils
pas vu que Nous avons créé pour eux, parmi ce que Nos mains
façonnèrent, des troupeaux dont ils sont les possesseurs?
Nous leur avons soumis ces animaux dont ils font leurs montures et d'où
ils tirent leur nourriture. Pour eux sont là utilités et
breuvages. Eh quoi! Ne seront-ils pas reconnaissants?
16:5: Les chameaux ont, par
Lui, été créés pour vous. Pour vous s'y trouvent
vêture et utilités et nourriture dont vous mangez.
Les équins
Les équins comprennent
le cheval, le mulet et l'âne. Le Coran dit de ces trois animaux:
16:8: Il a créé
le cheval, le mulet, l'âne pour que vous les montiez et comme apparat.
Or ce verset, contrairement au
verset sur les bêtes de troupeaux, ne dit pas que ces trois animaux
servent pour s'en nourrir. D'autre part, on cite des récits de Mahomet
selon lesquels il aurait interdit d'en manger. C'est la position de certains
juristes, dont Abu-Hanifah. Mais l'opinion dominante considère la
viande du cheval et de l'âne sauvage comme licite du fait que Mahomet
et ses compagnons en auraient mangé (43).
Par contre, l'âne domestique et le mulet sont interdits sauf pour
les malikites qui les considèrent soit comme licites, soit comme
réprouvables (44).
Les animaux prédateurs
à canines
Selon l'opinion dominante, la
viande de tout animal ayant des canines dont il se sert pour attaquer d'autres
animaux comme le lion, le tigre ou le loup est illicite. On cite ici des
récits de Mahomet qui interdisent d'en manger. Certains malikites
cependant le permettent du fait que le Coran n'en fait pas mention parmi
les aliments interdits. Malik est cependant d'avis qu'il est réprouvable
d'en manger (45).
Les légistes sont partagés
concernant la viande de certains animaux qui ont des canines, comme l'hyène(46),
le renard, l'ours (47), le chat domestique
et sauvage (48), l'éléphant(49)
et le singe (50). Des juristes disent qu'il
est permis d'en manger, d'autres y sont opposés, et d'autres enfin
permettent avec répugnance.
Les rongeurs
Les légistes font des
distinctions selon les animaux. Ainsi le rat est interdit alors que le
hérisson et le porc-épic sont permis selon l'opinion dominante
(51). Le lapin, animal interdit chez les juifs, est licite chez
la majorité des légistes musulmans. Ils se basent sur des
récits selon lesquels Mahomet aurait accepté et mangé
de la viande de lapin (52). Certains compagnons,
invoquant des récits de Mahomet, ont considéré qu'il
est réprouvable de manger du lapin. Mahomet aurait dit que le lapin
a des règles et de ce fait il ne le mange pas mais il ne l'interdit
pas non plus (53).
Les insectes et les verres
Les légistes permettent
de manger les sauterelles ainsi que les verres dans les fruits(54).
Les oiseaux
Les oiseaux sont en principe
licites. L'opinion dominante interdit cependant de manger les oiseaux rapaces
ayant des griffes, mais certains permettent de les manger du fait qu'ils
ne figurent pas dans les aliments interdits mentionnés par le Coran.
L'opinion dominante interdit aussi de manger la chauve-souris, mammifère
volant, mais certains juristes permettent de la manger avec répugnance
(55).
Les animaux aquatiques
Le Coran permet de manger des
animaux qui vivent dans l'eau:
5:96: Licites ont été
déclarés pour vous le gibier (sic) de la mer et la
nourriture qui s'y trouve: jouissance pour vous et pour les voyageurs.
16:14: C'est Lui qui a assujetti
la mer pour que vous mangiez une chair fraîche issue d'elle.
35:12: Les deux mers ne sont
point identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce, agréable
à boire, alors que l'eau de celle-là est saumâtre,
non potable. De chacune vous pêchez une chair fraîche que vous
mangez.
L'opinion dominante chez les chiites
suit la classification biblique, ne permettant que les animaux qui ont
des écailles (56). Les chiites
ne parlent pas de nageoires comme la Bible probablement du fait que tout
poisson qui a des écailles a des nageoires.
Les légistes sunnites
ont divergé sur les animaux aquatiques licites et ceux illicites.
On peut résumer leur position comme suit:
- Tous les juristes sont d'accord
sur le fait que le poisson mort pour une raison apparente (en se battant,
à cause d'une forte vague, a reçu un coup de bâton,
ou a été jeté par l'eau sur la plage) est licite.
- Si le poisson est mort sans
raison apparente, la majorité le considère comme licite sauf
les hanafites qui le considèrent comme illicite.
- Si l'animal aquatique n'est
pas un poisson ou ne ressemble pas à un poisson, les hanafites le
considèrent comme illicite et les autres comme licite sauf si exclu
expressément (comme la grenouille), ou exclu à cause de sa
nature venimeuse (comme l'anguille), de son agressivité (comme le
crocodile), ou de son immondice (comme la tortue de mer). Et si un animal
vit en partie dans l'eau et une partie sur terre, il doit être égorgé
pour qu'il devienne licite.
- Certains légistes estiment
qu'un animal aquatique ressemblant à un animal terrestre interdit
est aussi interdit de le manger. C'est le cas du dauphin (appelé
porc
de mer), le requin (appelé chien de mer), l'anguille
(appelé
serpent de mer). Certains estiment que le dauphin
est interdit pour les gens qui le nomment porc de mer, et permis
pour ceux qui le nomment par un autre nom (57).
Les animaux se nourrissant
de détritus
Si un animal licite se nourrit
de détritus, l'opinion dominante dit qu'on ne peut le manger qu'après
une période de quarantaine dans laquelle on le nourrit d'aliments
propres pour que sa viande ne soit plus contaminée par ce qu'il
mange. Cette période varie entre trois et quarante jours(58).
Les gibiers dans le pèlerinage
Bien que la chasse soit permise,
le Coran interdit de chasser du gibier pendant la période de pèlerinage.
5:2: Une fois désacralisés,
vous êtes libres de chasser.... Quand vous êtes désacralisés,
livrez-vous à la chasse!
5:95: O vous qui croyez! Ne
tuez pas de gibier alors que vous êtes sacralisés! Quiconque
parmi vous en tuera intentionnellement devra ou bien une compensation égale
à la bête de troupeau qu'il tue en offrande consacrée
à la Kaaba - deux hommes intègres parmi vous en jugeront
-, ou bien son rachat sera la nourriture d'un pauvre, ou bien, à
défaut, un jeûne équivalent à cela. Tout cela
est fait pour que le pécheur goûte le châtiment de son
geste.
5:96: Illicite a été
déclaré pour vous le gibier de la terre ferme, aussi longtemps
que vous êtes sacralisés. Soyez pieux envers Allah vers qui
vous serez rassemblés!
Cette interdiction s'applique aussi
aux oeufs du gibier.
Les animaux à tuer
ou interdit de tuer
Mahomet a ordonné de
tuer certains animaux comme le serpent, le corbeau, le rat, le chien qui
agresse et le
dab (sorte de lézard), et il a interdit de
tuer certains autres comme la grenouille, la fourmi, l'abeille, la huppe,
le surad (sorte d'oiseau), la perdrix et la chauve-souris. Ces deux
catégories ne peuvent pas être mangées. Mais certains
juristes disent que ce qui peut être tué devrait être
comestible.
Les animaux morts et l'abattage
Le Coran interdit de manger
la chair d'une bête morte dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et
5:3 susmentionnés. Ce dernier y ajoute "la chair de la bête
étouffée, de la bête tombée sous des coups,
de la bête morte d'une chute ou d'un coup de corne, la chair de ce
que les fauves ont dévoré - sauf si vous l'avez purifiée".
Un animal mort est celui qui
est décédé sans cause humaine, ou par un moyen jugé
illicite comme par exemple en le battant jusqu'à la mort. Le gibier
mort par la chasse est licite même s'il n'a pas été
égorgé, sauf s'il y a eu possibilité de l'égorger
mais ne l'a pas été.
S'il est nécessaire d'immoler
l'animal avant de le manger, une exception est faite pour les animaux aquatiques
en vertu d'un récit de Mahomet qui dit: "Dieu a immolé
ce qui est dans la mer pour les fils d'Adam". Des légistes cependant
exigent que des animaux aquatiques qui vivent aussi hors de l'eau et qui
ont du sang comme le crocodile soient égorgés. Il en est
autrement du crabe qui n'a pas de sang. Les légistes considèrent
que le sang du poisson n'est pas véritablement du sang puisqu'il
devient blanc une fois séché, alors que le sang des autres
bêtes devient noir. La même exception est faite pour les sauterelles
qu'on peut manger si on les trouve mortes (59).
L'abattage (dhakat) de
l'animal est réglementé en droit musulman:
-- Il faut prononcer le nom
de Dieu sur l'animal vivant qu'on veut abattre pour le manger. Le Coran
dit:
6:121: Ne mangez point
de ce sur quoi n'a pas été proféré le nom d'Allah!
En vérité, c'est là perversité.
Cette règle s'applique aussi
au gibier:
5:4: Mangez aussi de
ce que prennent pour vous ceux des oiseaux de proie que vous dressez, tels
des chiens, selon les procédés qu'Allah vous a enseignés!
Proférez toutefois le nom d'Allah, sur leur prise.
Si on ne prononce pas le nom de
Dieu par oubli, la viande est licite, mais si c'est volontairement, la
viande est illicite. Certains légistes cependant considèrent
la viande illicite dans les deux cas.
Le nom de Dieu est prononcé
lorsqu'on passe le couteau sur le cou de la bête, et pour les gibiers
chassés par des chiens, lorsqu'on envoie les chiens derrière
la bête.
La raison pour laquelle on prononce
le nom de Dieu sur la bête est de rendre sa viande meilleure et de
chasser le diable de la bête et de celui qui l'abat(60).
-- Le boucher doit être
soit musulman, soit quelqu'un des gens du livre (chrétien, juif,
samaritain ou sabéen). Il doit être majeur et capable de discernement,
quel que soit son sexe. L'abattage effectué par un enfant ou un
fou n'est pas valable. L'opinion dominante chez les chiites cependant n'accepte
pas l'abattage par quelqu'un des gens du livre (61).
-- L'abattage peut être
en égorgeant l'animal (dhabh) dont le cou est court comme
c'est le cas avec la vache, le mouton et l'oiseau, en portant le couteau
à la clavicule au bas du cou de l'animal (nahr) lorsque ce
dernier a un long cou comme le chameau, ou en blessant l'animal (aqara)
qu'on ne peut pas saisir comme c'est le cas du gibier ou d'un buf agité.
Égorger un animal consiste à couper la trachée-artère
(tube respiratoire), l'osophage (tube digestif) et les deux veines jugulaires
intérieures et extérieures (conduites du sang).
-- L'outil pour abattre l'animal
peut être un couteau, une épée ou une lame pour les
animaux qu'on égorge. Pour les gibiers et les animaux insaisissables,
il peut être un outil blessant comme une lance ou un projectile.
Dans les deux cas l'outil doit faire couler le sang. Si par contre on étrangle
un animal, ou on le tue par un choc ou en le battant, sa viande est illicite.
Si un animal est tué par un coup de fusil et que le projectile transperce
l'animal, sa viande est licite. Un tel animal n'a pas besoin d'être
égorgé. Mais s'il meurt à cause du choc d'un caillou,
d'un projectif ou du son de ce dernier, sa viande est illicite à
moins qu'on ne puisse atteindre l'animal encore en vie pour l'égorger.
Pour que l'abattage de l'animal soit légal, il faut donc qu'il intervienne
sur un animal vivant et non pas mort (62).
-- L'abattage de l'animal se
fait préférablement avec le visage du boucher et de l'animal
tournés vers la Mecque (63). Le but
est de faire le contraire de ce que font les polythéistes qui abattent
leurs animaux en se tournant vers leurs idoles (64).
Le sang
Le Coran interdit de manger
du sang dans les versets 2:173; 5:3; 16:115 et 6:145 susmentionnés.
Le dernier verset précise "sang répandu". Ceci signifie que
le sang coulant d'un animal vivant ou mort est interdit, sauf le sang qui
reste dans la viande d'un animal égorgé parce qu'on ne peut
pas éviter ce sang. Les musulmans n'exigent donc pas de rincer et
de saler la viande ou de la griller pour la vider du sang comme font les
juifs. Un récit de Mahomet excepte de l'interdiction du sang le
poisson, la sauterelle (dont nous avons parlé plus haut), le foie
et la rate. Ces deux organes sont considérés comme imbibés
de sang et devaient donc être interdits, mais Mahomet a permis de
les manger (65). L'animal doit cependant être
vidé de son sang autant que possible. Un auteur égyptien
estime que certains abattoirs occidentaux ne vident pas l'animal de son
sang pour augmenter son poids et gagner plus (66).
Les parties des animaux
autres que leur viande
Les os et la peau des animaux
sont purs si l'animal est pur et a été abattu selon les règles
religieuses. Ceux des animaux impurs ou qui n'ont pas été
mis à mort selon les règles religieuses sont considérés
comme impurs.
Toutefois, les légistes
estiment que si la peau d'un animal pur mais mort d'une façon non
conforme est tannée, cette peau devient pure. Mahomet aurait dit
à cet égard que ce qui est interdit est de manger de ces
animaux morts, mais non pas d'utiliser leur peau. Quant à la peau
des animaux impurs, les légistes sont partagés. Ainsi les
hanafites permettent l'usage de la peau tannée du lion, du loup
ou du chien. Mais on excepte la peau du rat et du porc. Nous avons parlé
plus haut du poil du porc dont l'utilisation est permise par certains légistes.
Il est par contre interdit de
manger de la graisse prise à un animal vivant pur (comme celle prise
de la bosse d'un chameau ou de la queue grasse de certaines espèces
de moutons). Une telle partie est considérée comme provenant
d'un animal mort (67).
Les oeufs des animaux licites
sont licites. Ainsi on ne mangera pas des oeufs de tortue ou d'aigle ni
on ne boira du lait d'ânesse. De même on ne consommera pas
de lait ou des oeufs d'un animal nourri avec du détritus avant qu'il
n'ait observé une quarantaine. Si on trouve des oeufs dont ne connaît
pas l'animal, les légistes estiment qu'on peut manger les oeufs
dont les deux bouts sont différents (conception qu'on trouve dans
le Talmud) ou les oeufs des poissons dont la coque est rugueuse(68).
Sont aussi interdites des parties
de l'animal comme les organes génitaux, les glandes, la vésicule
(partie dans laquelle s'accumule l'urine), la cholécystite, l'urine
et les selles. Mais l'urine du chameau est permise comme médicament.
Les fruits de la terre
Tous les fruits de la terre
et des arbres sont licites. Le Coran dit:
16:69: Mangez en outre
de tous les fruits et, dociles, empruntez les chemins de votre Seigneur!
Du ventre des Abeilles sort une liqueur de différents aspects où
se trouve une guérison pour les Hommes.
36:33: Un signe pour les Humains
est la terre morte que Nous avons fait revivre, dont Nous avons fait sortir
du grain dont ils mangent.
36:34-35: Nous y avons placé
des jardins avec des palmiers et des vignes et y avons fait jaillir des
sources, tout cela afin qu'ils mangent des fruits du Seigneur et de ce
qu'ont fait leurs mains.
Ils sont par contre interdits les
produits qui portent préjudice à la santé:
2:195: Ne vous exposez
point à votre perte, de vos mains!
7:157: Il déclare licites
pour eux les excellentes [nourritures], et illicites les immondes.
Ainsi il est interdit de manger
un fruit venimeux. Il en est de même de la drogue et du tabac comme
on le verra dans le point suivant.
Les boissons, la drogue
et le tabac
Sont licites les boissons ainsi
que le lait des animaux qui sont considérés comme purs. Par
contre, le lait des animaux impurs n'est pas licite, comme par exemple
le lait des ânesses. Fait exception le vin et les boissons alcoolisés
qui en découlent. L'interdiction du vin est passée par trois
étapes.
2:219: Les Croyants
t'interrogent sur les boissons fermentées et le jeu de hasard. Réponds-leur:
"Dans les deux, sont pour les Hommes un grand péché et des
utilités, [mais] le péché qui est en eux est plus
grand que leur utilité".
4:43: O vous qui croyez! N'approchez
point de la Prière, alors que vous êtes ivres, avant de savoir
ce que vous dites!
5:90: O vous qui croyez! Les
boissons fermentées, le jeu de hasard, les pierres dressées
et les flèches [divinatoires] sont seulement une souillure procédant
de l'oeuvre du Démon. Évitez-la! Peut-être serez-vous
bienheureux.
L'interdiction du vin est pratiquement
le seul interdit qui a des conséquences pénales en cas de
sa violation, quelle que soit la quantité consommée et même
s'il n'y a pas eu ivresse. Un récit de Mahomet dit: "Ce dont
beaucoup enivre, son peu est interdit". Pour justifier cette interdiction
du vin les légistes disent que le vin est interdit non seulement
parce qu'il peut enivrer, mais parce qu'il est un aliment impur en soi.
De même est interdit toute boisson enivrante, quel que soit le fruit
utilisé: raisin, datte ou autres. Mais Ayshah dit que Mahomet buvait
du nabith (vin légèrement fermenté) fait de
dattes, orge ou autres grains macérés dans l'eau jusqu'à
la fermentation (69). Omar aurait aussi permis
de couper le vin par l'eau et de le boire (70).
Certains légistes, dont Abu-Hanifah, ont aussi dit que le vin provenant
d'autres fruits que le raisin et la datte comme l'orge et le maïs
est interdit seulement dans la quantité qui enivre. Et selon Abu-Yusuf
on ne punit le musulman que s'il est pris en flagrant délit. Des
musulmans au premier siècle ont cru que le vin était permis
à ceux qui font oeuvres pies, invoquant le verset 5:93 qui dit:
Il n'est pas de
grief à faire à ceux qui croient et [qui] accomplissent des
oeuvres pies pour ce qui touche ce qu'ils mangent, quand ils sont pieux,
croient et accomplissent des oeuvres pies.
Mais cette position est restée
minoritaire (71).
L'interdiction faite de consommer
de l'alcool s'étendu aussi à la drogue dans la mesure où
elle a le même effet, voire un effet plus dangereux que l'alcool.
On y joint aussi la consommation du tabac du fait qu'elle crée la
dépendance, mène au gaspillage inutile, porte atteinte à
la santé et a mauvaise odeur. Le tabac tomberait ici sous le coup
des versets 2:195 et 7:157 susmentionnés (72).
Les aliments sacrificiels
pour une idole
Le Coran interdit de manger
un aliment "qui a été consacré à un autre
qu'Allah" dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et 5:3 susmentionnés.
Ce dernier verset ajoute à cette interdiction "la chair de ce
qui est égorgé devant les pierres dressées".
La nécessité
fait loi
Tous les aliments interdits
deviennent licites en cas de nécessité pour sauvegarder la
santé et la vie. Le Coran dit:
2:173: Allah a seulement
déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte,
le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré
à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger
sans intention d'être rebelle ou transgresseur, nul péché
ne sera sur lui.
On retrouve cette règle
aussi dans les versets 6:145. La nécessité dispense ici de
l'application de la loi. On parle alors de dispense légale (ibahah),
norme qu'on trouve dans pratiquement toutes les législations. Mais
le musulman doit en consommer dans les limites de la nécessité
et non pas pour s'en régaler et s'engouffrer.
Le Coran permet de consommer
et de boire des aliments interdits en cas de nécessité 5:3
afin de sauvegarder sa vie. Certains permettent une telle consommation
si le musulman a passé une nuit et un jour sans manger. On s'est
aussi posé la question combien il peut consommer: jusqu'à
conjurer le danger ou jusqu'à ne plus avoir faim et soif.
On a aussi établi des
priorités: faut-il voler un aliment licite au lieu de consommer
un aliment interdit? La réponse est non.
Peut-on manger de la chaire
humaine ? La réponse est oui si c'est un mort, et c'est non si c'est
un vivant même si ce dernier est passible de la peine de mort comme
l'apostat ou le polythéiste (73).
Selon la doctrine dominante,
il est interdit de consommer du vin en cas de soif et défaut d'eau
car le vin ne met pas fin à la soif et peut même l'augmenter.
Mais il est permis d'user du vin comme médicament s'il n'y pas d'autres
moyens pour sauver la vie à condition que la prescription du médicament
soit faite par un médecin musulman adl (dont le témoignage
est acceptable) (74).
La transformation de l'aliment
et sa contamination
Un aliment licite peut devenir
un aliment illicite, et le contraire est vrai. Ainsi le jus de fruit une
fois fermenté devient illicite. Le vin à son tour peut se
transformer en vinaigre qui est un aliment licite, mais certains estiment
que cette transformation doit être faite sans manipulation(75).
Le cadavre est impur, mais quand il se décompose, il devient de
la cendre pure. L'eau, aliment licite, devient de l'urine qui est un aliment
interdit. De même le lait est licite bien qu'il soit issu de deux
aliments illicites, à savoir le sang et la nourriture décomposée
dans le ventre:
16:66: En vérité,
vous avez certes un enseignement dans vos troupeaux! Nous vous abreuvons
d'un lait pur, exquis pour les buveurs, venant de ce qui, dans leurs ventres,
est entre un aliment digéré et du sang.
Nous avons aussi vu qu'un animal
qui se nourrit de détritus devient pur après avoir observé
une quarantaine.
Pour juger si un aliment est
devenu licite ou illicite, des légistes se réfèrent
au nom de l'aliment en question. Le vin, illicite, en devenant du vinaigre
change de nom. Or le vinaigre ne figure pas dans la liste des aliments
interdits. Il est donc licite. De même le chien, animal impur, en
tombant dans un marais salant se décompose et devient du sel pur.
L'excrément, matière impure, est mis dans un jardin et devient
avec le temps de la terre qui est une matière pure servant à
se purifier en l'absence d'eau (76).
Si quelqu'un a eu des relations
sexuelles avec un animal, cet animal devient impropre à la consommation
et doit être tué et brûlé, et selon certains
récits la personne en question doit aussi être tuée(77).
Si la viande licite entre en
contact avec la viande illicite comme celle du porc, la viande licite devient
contaminée et donc inconsommable. De même si on utilise pour
égorger ou dépecer l'agneau un couteau qui a servi à
égorger ou à dépecer un porc.
Si un rat tombe dans un vase
d'huile, l'huile devient impure. Mais s'il tombe sur du beurre solide,
seule la partie touchée doit être enlevée. L'eau qui
a été léchée par un chien doit être jetée
et le vase doit être lavé, sauf pour les malikites qui considèrent
le chien comme membre de la maison.
Les produits composés
de plusieurs ingrédients
Tout produit qui contient un
ingrédient interdit devient entièrement interdit. Ceci s'applique
aux aliments, aux additifs alimentaires et aux produits pharmaceutiques
comme les vitamines. Il existe des listes indicatives sur Internet qui
répertorient les produits sur la base de leurs composantes, classifiés
en halal (licite), haram (illicite) et mashbuh (suspect,
et donc interdit). Ces listes indiquent parfois les composantes de ces
produits et demandent au consommateur en cas de doute de prendre contact
avec le producteur. En règle générale, tout produit
qui contient du porc ou de l'alcool est interdit. Ainsi la gélatine
est considérée comme illicite si elle est produite du porc,
et licite si elle est produite d'un autre animal licite égorgé
selon la méthode islamique. La vanille et son sous-produit la vanilline
sont considérés comme illicites parce qu'elles sont produites
avec de l'alcool. La vitamine E, si elle est produite d'un animal, elle
est suspecte, mais elle est halal si elle est produite d'huile végétale.
Le cholestérol, la glycéride, les hormones et le petit lait
sont considérés comme suspects (78).
On signale cependant que de telles listes ne jouent pas toujours du fait
que les producteurs peuvent en tout temps changer les ingrédients. |
| Les aliments des non-musulmans
Le Coran dit:
5:5: Aujourd'hui, licites
sont pour vous les excellentes nourritures. La nourriture de ceux à
qui a été donnée l'écriture est licite pour
vous et votre nourriture est licite pour eux
6:118: Mangez donc de ce sur
quoi a été proféré le nom d'Allah.
L'opinion dominante chez les chiites
n'accepte pas l'abattage par quelqu'un des gens du livre en se basant sur
des récits de leurs imams. Certains estiment en effet que le verset
5:5 concerne la nourriture autre que la viande (79).
Les sunnites par contre permettent
de manger de la viande d'un animal égorgé par un non-musulman,
à condition qu'il fasse partie des gens du livre, à savoir
chrétien, juif, samaritain ou sabéen. Il faut cependant que
ce dernier n'ait pas prononcé sur l'animal le nom d'une autre divinité
que Dieu. S'il prononce le nom de Jésus ou d'Abraham au lieu du
nom de Dieu, la viande devient inconsommable (80).
Par contre, il est interdit de manger la viande d'un animal abattu par
un apostat (81). Ibn-Abbas aussi interdit
de manger la viande d'un animal abattu par un musulman non circoncis, mais
les juristes classiques ont estimé que si on permet de manger la
viande d'un animal égorgé par un chrétien, à
plus forte raison il faudrait permettre de manger la viande d'un animal
égorgé par un musulman incirconcis (82).
Il faut dans ces cas que l'abattage
soit fait selon les normes islamiques, à savoir que l'animal doit
être égorgé vivant et vidé de son sang. Pour
s'assurer que ces deux normes soient respectées, un auteur égyptien
propose la création d'abattoirs musulmans dans les pays qui exportent
la viande vers les pays musulmans, et que les bouchers y employés
soient des musulmans car ils sont préférables aux non-musulmans
même s'il est permis de manger de la viande d'animal abattu par eux(83).
La question suivante est posée
sur Internet:
Est-ce que la viande
des gens du livre (chrétiens et juifs) est permise à manger,
en sachant que, d'après mes connaissances limitées, ils ne
sont pas les vrais gens du livre comme ceux mentionnés par Allah
(certains de leurs dogmes, comme celui de la Trinité par exemple,
sont en contradiction avec l'Unicité d'Allah) ?
La réponse dit qu'il y a
consensus de la Oummah sur le fait qu'il est autorisé aux musulmans
de consommer de la viande égorgée par les gens du livre.
Elle cite à ce propos le verset 5:5 susmentionné. Quant à
savoir si les chrétiens et les juifs peuvent être considérés
comme gens du livre malgré le fait que certaines de leurs croyances
sont en totale incompatibilité avec l'Unicité de Dieu, la
réponse ne nie pas une telle incompatibilité mais elle ajoute
que le Coran savait ce fait (5:17 ; 5:13 ; 2:79) et malgré cela
il les qualifie de gens du livre et a rendu licite la viande qu'ils égorgent.
Ce qui montre bien que tant que ces gens n'abandonnent pas complètement
leur religion pour devenir des athées, ils sont encore considérés
comme des gens du livre. La réponse ajoute:
Celui qui égorge
l'animal doit avoir la foi en Dieu (…). Celui qui se dit chrétien
ou juif, mais ne croit ni en Dieu, ni en un livre sacré, ni ne croit
réellement en la religion qu'il prétend suivre, est en réalité
un athée, et l'animal qu'il égorge ne sera donc pas permis
au musulman. Il est à noter que c'est le cas de beaucoup de personnes
actuellement, qui ne sont plus chrétiens ou juifs que de nom, et
qui au fond ne croient plus en rien, et se moquent totalement de toute
appartenance religieuse (84).
En plus des restrictions en matière
de viande, il est interdit à un musulman de s'asseoir à table
avec quelqu'un qui boit du vin. Les chiites vont jusqu'à interdire
de manger de la nourriture préparée par des non-musulmans
lorsque cette nourriture a été touchée par un mécréant
(kafir) et que ce dernier lui a transmis l'humidité de son
corps (85).
Consommation d'un aliment
douteux et viande importée
Nous avons vu que seul Dieu
peut déclarer un aliment comme illicite. Mais qu'en est-il si le
musulman doute d'un aliment, ne sachant pas si ce qu'il mange est licite
ou illicite? Cette question se pose notamment en ce qui concerne la viande
importée de l'Occident par les pays arabes et qui ne sont pas toujours
abattus selon les normes islamiques.
Des savants religieux musulmans
estiment que ces viandes dont on ne sait pas comment ils ont été
égorgés doivent être considérés comme
licites en vertu du verset 5:5: "La nourriture de ceux à qui a été
donnée l'écriture est licite pour vous". Cette affirmation
ne peut être écartée qu'en cas de preuve formelle que
c'est illicite. Le doute en soit ne suffit pas. On invoque ici le fait
que Mahomet avait mangé de la viande d'une chèvre qu'une
juive lui avait offerte sans demander comment la chèvre a été
égorgée. Le musulman n'est pas obligé de demander
comment chaque animal a été égorgé. Il est
par contre tenu de demander si le boucher est un musulman ou faisant partie
des gens du livre du fait que Mahomet a mangé de la viande de la
chèvre en sachant qu'elle venait de la part d'une juive. On invoque
aussi un récit de Ayshah selon laquelle on apportait aux musulmans
dans leur début de la viande sans savoir si le nom de Dieu était
prononcé sur cette viande ou pas. Questionné, Mahomet a dit:
"Prononcez vous-mêmes le nom de Dieu sur la viande et mangez"
(86).
Un ouvrage chiite adressé
aux musulmans vivant à l'étranger écrit:
Beaucoup de nourritures
des mécréants contiennent des aliments interdits comme le
vin, la viande de bête morte et de porc, et des poissons sans écaille.
De ce fait, le musulman doit veiller à ce que sa nourriture ne contienne
pas de tels aliments interdits.
Le musulman ne doit pas demander
le contenu de la nourriture s'il l'ignore, à moins que cela ne soit
de la viande. Il ne peut en effet manger de la viande que si elle a été
égorgée selon les règles islamiques... Il peut par
contre manger tout autre aliment sans poser de question, même si
un tel aliment a été cuit avec la graisse de porc ou du vin.
Mais il serait préférable de poser des questions et y enquêter
pour éviter les dangers de ces aliments pour l'esprit et le corps
alors que l'apparence inspire qu'il s'agit d'aliment licite
Si le musulman apprend que la
viande n'a pas été égorgée selon les normes
islamiques, il doit la considérer comme impure (najis) et
illicite, et tout ce qui est cuit avec cette viande devient aussi illicite
même si la viande est écartée parce que la nourriture
devient impure du fait que la viande était mise dedans. En cas de
doute sur la viande, on peut l'écarter et manger le reste de la
nourriture (87).
Le Ramadan
Les musulmans observent le jeûne
du mois de Ramadan. Ils doivent s'abstenir de tout aliment du lever du
soleil jusqu'au coucher du soleil. A côté de ce jeûne
obligatoire il y a des jeûnes facultatifs, parfois un jour par semaine.
La consommation dans des
ustensiles en or ou argent
L'opinion dominante est qu'il
est interdit de manger ou de boire dans des ustensiles en or ou argent.
Plusieurs récits de Mahomet sont cités dans ce sens. Le but
de cette interdiction serait d'éviter la ressemblance avec les mécréants
et l'orgueil. On signalera ici qu'il est interdit aux hommes de porter
des bagues ou des bijoux en or, chose permise aux femmes(88).
Pourquoi ces interdits
On trouve chez les auteurs aussi
bien classiques que modernes des explications visant à justifier
ces interdits. Certes, la première raison est que Dieu les a prescrits
soit à travers le Coran, soit à travers Mahomet. Or, comme
Dieu est omniscient et Mahomet est infaillible, le croyant doit s'y soumettre.
Et comme Dieu et Mahomet ne peuvent dicter des normes que pour le bien
de l'homme, il ne fait pas de doute pour le musulman que ces normes sont
bénéfiques pour la santé et les comportements sociaux.
Ainsi on lit dans Wasa'il al-shi'ah que la bête tuée
affaiblie le corps, procure la stérilité et provoque la mort
par infarctus. Quant au sang, il accumule l'eau jaune dans le ventre, donne
une mauvaise odeur, cause la cruauté au point que celui qui le mange
peut tuer son fils et ses parents. Quant au vin, il provoque le tremblement,
affaiblit la force et pousse à l'adultère et à faire
couler le sang (89).
On avance aussi des arguments
liés aux croyances colportées par le Coran selon lesquelles
Dieu a métamorphosé des humains en animaux pour les punir.
Le fait que Dieu ait porté son choix sur ces animaux indique que
ces derniers sont impurs et par conséquent ils ne peuvent pas être
consommés. Consommer de tels animaux signifie en tirer profit et
banaliser la sanction divine. Cette possibilité de métamorphoser
les humains est invoquée par le verset 36:67. Trois versets indiquent
que Dieu en a fait usage en changeant des êtres humains en singes
et en porcs:
2:65: Certes vous connaissez
ceux qui, parmi vous, ont transgressé le sabbat; nous leur avons
dit: "Soyez des singes abjects!"
5:60: Dis: "Vous donnerai-je
avis de ceux dont la récompense sera pire que cela, auprès
d'Allah? Ceux qu'Allah a maudits, contre qui Il s'est courroucé,
dont Il a fait des singes et des porcs, [qui] ont adoré les Taghout,
ceux-là ont la pire place et sont les plus égarés
hors du Chemin Uni."
7:166: Quand [en effet] ils
eurent désobéi à ce qui leur avait été
interdit, Nous leur dîmes: "Soyez des singes abjects!"
Les récits de Mahomet nous
offrent d'autres exemples de métamorphose. Ceci est développé
notamment dans les écrits chiites, mais aussi sunnites(90).
Parmi les animaux dans lesquels des humains ont été métamorphosés
selon les chiites nous citons le porc et le singe (un groupe d'israélites
qui ne respectait pas le sabbat; selon un autre récit des chrétiens
qui n'ont pas cru à la table garnie descendue du ciel pour Jésus
ont été métamorphosés en porc), l'éléphant:
(un roi ou tyran qui a commis l'adultère), le lapin (une femme qui
trahissait son mari et ne lavait pas ses menstrues), le loup (un bédouin
qui ne veillait pas sur la pudeur de ses femmes), la chauve-souris (un
voleur qui volait les dattes des gens), la guêpe (un boucher qui
volait la viande en trichant dans la mesure), le rat et le scorpion (un
calomniateur), l'araignée (une femme qui avait ensorcelé
son mari), le pou (un homme qui se moquait des prophètes et les
insultait). Selon un récit attribué à Mahomet, Dieu
aurait métamorphosé sept cent groupes humains qui avaient
désobéi aux prophètes; quatre cent de ces groupes
ont pris la forme d'animaux terrestres, et trois cent la forme d'animaux
aquatiques. Il aurait alors récité le verset 34:19 qui dit:
"Nous les fîmes passer en légendes et les déchirâmes
en mille lambeaux. En vérité, en cela sont certes des signes
pour tout [homme] très constant et très reconnaissant"
(91).
Signalons ici que l'argument
de la métamorphose n'est pas mentionné dans les ouvrages
modernes sur la nourriture, probablement en raison de son caractère
irrationnel choquant.
Nous avons vu que Mahomet a
ordonné de tuer certains animaux, comme le serpent, le corbeau,
le rat, le chien qui agresse et le lézard (92).
L'ordre de les tuer est dû probablement au fait qu'ils sont nocifs.
Ces animaux ne peuvent pas être mangés. Il a aussi interdit
de tuer certains animaux que Mahomet a interdit de tuer, animaux qui, par
conséquent, ne peuvent pas être mangés. Parmi ces animaux
les sunnites citent la fourmi, l'abeille, la huppe, le surad (sorte
d'oiseau) et la grenouille (93). La raison
de l'interdiction est d'ordre religieux. Ainsi l'interdiction de tuer la
fourmi, l'abeille et la huppe proviendrait du fait que le Coran en parle
en bien. Un récit chiite dit que sur l'aile de chaque huppe il est
écrit en langue syriaque: "La famille de Mahomet est la meilleure
de la création" (94). Le surad,
selon la tradition, serait le premier à avoir observé le
jeûne par dévotion envers Dieu. La voix de la grenouille est
considérée par Mahomet comme une prière, ou parce
qu'elle contiendrait du venin (95). La chauve-souris
aurait essayé d'étendre le feu du Temple de Salomon lors
de sa destruction (96). La perdrix selon les
sources chiites rend louange à Dieu et termine sa prière
en disant: "Dieu a maudit ceux qui détestent la famille de Mahomet"(97).
Les interdits alimentaires
entre loi et pratique
Comme nous venons de voir, les
aliments interdits ne sont pas traités avec la même rigueur.
Ainsi, il est permis d'acheter et de vendre un âne puisqu'il s'agit
d'un animal utile pour le transport des humains et des biens, mais il est
interdit de manger sa viande. Si malgré tout le musulman mange sa
viande, les légistes ne prévoient pas de sanction contre
ce musulman.
En ce qui concerne le porc,
il est interdit aussi bien de manger sa viande que de le posséder
et, par conséquent, de faire une transaction le concernant (vente,
achat, donation, etc.). Il en est de même du vin. Si un musulman
tue ou vole un porc ou une bouteille de vin d'un autre musulman, il n'est
pas tenu d'indemniser son propriétaire. Mais il est permis aux non-musulmans
de posséder et de consommer du porc ou du vin, et si un musulman
tue le porc d'un chrétien ou verse son vin, il doit l'indemniser.
Si un musulman consomme du porc,
il viole un interdit religieux, mais aucune sanction pénale n'est
prévue contre lui. Par contre celui qui consomme du vin, il est
punissable selon les légistes, mais pas tous les pays musulmans
prévoient une sanction pénale contre la violation d'un tel
interdit. La fabrication et la vente du vin sont confiées dans ces
pays surtout à des chrétiens, mais les musulmans sont ceux
qui en consomment le plus. Il arrive cependant que des groupes musulmans
interviennent pour châtier ceux qui consomment du vin et pour attaquer
les magasins et les hôtels qui le vendent.
Bien que l'interdiction de consommer
de la viande de porc ne soit pas sanctionnée sur le plan pénal,
contrairement au vin, on peut dire que les musulmans sont plus respectueux
de l'interdiction de consommer du porc que de l'interdiction de consommer
du vin. Le porc est en fait considéré comme un animal impur
et répugnant. On m'a cependant signalé que des musulmans
dans certains quartiers du Caire élèvent le porc et le vendent
aux chrétiens. La non-consommation de la viande du porc par les
musulmans fait que cette viande est nettement moins chère que la
viande des autres animaux.
Si les légistes musulmans
classiques sont unanimes sur certains interdits alimentaires, tels que
le porc ou le vin, ces légistes divergent en ce qui concerne d'autres
aliments. Cette divergence est due au manque de clarté du texte
coranique et à la contradiction des récits attribués
à Mahomet, à moins que ces récits n'aient été
inventés pour accommoder des coutumes locales. Ainsi, certains légistes
interdisent la consommation de la viande de tortue ou de cheval. Mais les
malikites vont jusqu'à permettre la consommation de toute viande
qui n'est pas expressément interdite. Et même en ce qui concerne
la consommation du vin, certains légistes ont essayé, en
vain, de réduire la portée de l'interdiction.
A côté de ces attitudes
conciliantes, on signale une tentative de la part des Qarmates pour qui
il n'existe aucun interdit alimentaire. Ce groupe, aujourd'hui disparu,
permettait aux bouchers d'exposer de la viande de toutes sortes d'animaux,
dont des porcs et des chiens, à condition d'y laisser la tête
pour que les gens puissent en consommer en connaissance de cause, en toute
liberté, chacun selon sa propre conscience (98).
En ce qui concerne le respect
du jeûne de Ramadan, un des cinq piliers de la croyance islamique,
il est assuré sur le plan de la famille, de la société
et de l'État. Le père de famille peut imposer à sa
femme et à ses enfants à partir d'un certain âge de
jeûner. D'autre part, l'État interdit toute violation publique
du jeûne. Certes les non-musulmans ne sont pas tenus de jeûner,
mais ils ne peuvent consommer en public. Des lois punissent une telle consommation.
Mais certains États se montrent moins exigeants, voire hostiles
à l'observation du Ramadan pour des raisons de santé et d'économie.
En effet si le jeûne peut parfois s'avérer bénéfique
pour la santé, le jeûne pendant un mois sans manger et sans
boire affecte la santé et occasionne une fatigue et une faiblesse
physique qui peut causer des accidents. D'autre part, lors de la rupture
du jeûne le soir on relève des excès de nourriture
néfastes pour la santé. On relève à cet égard
que les hôpitaux connaissent pendant la période de Ramadan
un afflux de malades à cause du jeûne et de la rupture du
jeûne. Sur le plan économique, le jeûne affecte les
activités privées et publiques, et les horaires du travail
et de l'école sont généralement réduits. D'autre
part, les musulmans dépensent pendant cette période plus
que dans d'autres mois de l'année, notamment en nourriture alors
que le mois de Ramadan est censé être un mois d'abstinence.
Pour ces raisons le Président Bourguiba de la Tunisie incitait son
peuple à ne pas observer le Ramadan et ne manquait pas à
se montrer à la télévision en train de manger et de
boire. Mais si l'État parfois peut se montrer en faveur de l'abolition
du jeûne, la société peut se montrer sévère
envers ceux qui enfreignent le jeûne de Ramadan. Il arrive que des
groupes religieux effectuent des tournées dans les restaurants et
les bars pour châtier ceux qui consomment en public pendant le mois
de Ramadan.
_______________________________________
 |
NOTES
1.
Docteur en droit, diplômé
en sciences politiques. Responsable du droit arabe et musulman à
l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne. Auteur de nombreux
ouvrages et articles (voir la liste et certains articles dans:
http://www.lpj.org/Nonviolence/Sami/Art-Index.html).
Son dernier ouvrage: Circoncision masculine, circoncision féminine: débat
religieux, médical, social et juridique, L'Harmattan, Paris, 2001, 537 pages.
2.
Ces interdits sont notamment
développés dans Lv chap. 11 et Dt chap. 14. Voir aussi concernant
l'interdiction de consommer du sang Lv 17:14 et Dt 12:23; concernant l'abattage
Ex 12:21; concernant le vin Ex 22:19; concernant l'interdiction d'égorger
l'animal et son petit le même jour Lv 22:28; concernant l'interdiction
de cuire de la viande avec du lait Ex 23:19 et 34:26, et Dt 14:21. On trouve
dans le Talmud les normes suivantes:
* Traités Shabbat et
Pessahim (sabbat et Pâque) concernant la préparation de la
nourriture dans le sabbat et la Pâque.
* Traité Avoda Zara
(culte idolâtre) concernant la préparation du vin.
* Traité Houline (choses
profanes): c'est le traité le plus important et comprend 12 chapitres.
On trouve aussi une présentation
de ces normes dans l'ouvrage Choulchan aroukh.
3.
Bauer: La nourriture cacher,
p. 9.
4.
Les lois alimentaires, p. 3.
5.
Les lois alimentaires, p. 3.
6.
Bauer: La nourriture cacher,
p. 10-14.
7.
Les lois alimentaires, p. 6.
8.
Menuhin, p. 34-35.
9.
The untouchable milk.
10.
Bauer: La nourriture cacher,
p. 17.
11.
Les lois alimentaires, p. 4-5.
12.
25 avril 2001: "Dan KLAJMIC"
klajmic@hotmail.com.
13.
24 avril 2001: pyb@viejuive.com
(Pierre-Yves Bauer).
14.
24 avril 2001: kacher@club-internet.fr.
15.
Bauer: La nourriture cacher,
p. 10-12 et 20.
16.
Les lois alimentaires, p. 7-8.
17.
Les lois alimentaires, p. 6-7
et 9-11.
18.
Bauer: La nourriture cacher,
p. 18-20.
19.
Bauer: La nourriture cacher,
p. 10-12 et 20.
20.
Le vin et les sous-produits
de la vigne, p. 6-8 et 11.
21.
Les lois alimentaires, p. 1-2
22.
Les lois alimentaires, p. 6-8.
23.
Il serait trop long ici de
relever les passages racistes de la Bible. Voir notamment les chapitres
9 et 10 du livre d'Esdras dans la Bible.
24.
Les lois alimentaires, p. 2.
25.
Maïmonide: Le guide des
égarés, p. 594-595.
26.
Bauer: La nourriture cacher,
p. 29-36
27.
Philon: De specialibus legibus,
4:118.
28.
Voir - Henninger: L'impureté
des aliments et du sang chez les peuples sémitiques, p. 476-482;
Henninger: Nouveaux débats sur l'interdiction du porc dans l'Islam,
p. 29-40; Vaux: Les sacrifices de porcs en Palestine et dans l'ancien Orient,
p. 499-516.
29.
Maïmonide: Le guide des
égarés, p. 595-596.
30.
Dietary laws, col. 44.
31.
Bible de Jérusalem,
note f, p. 1657.
32.
Tertullien: On the resurrection
of the flesh, chapitre 6.
33.
The Quinsext Council, (or the
Council in Trullo), 692, canon 67.
34.
Branlard, p. 231-232
35.
Branlard, p. 244-246
36.
Ce que croient les Adventistes,
p. 286 et 288-290.
37.
Voir The word of wisdom: http://wordofwisdom.ldsteach.com/
38.
Texte dans: http://chartreux.org/textes/fr/st-fr-1.htm
39.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 184; Al-Fawzan: Al-at'imah, p. 138.
40.
Aldeeb Abu-Sahlieh: Limites
du sport, p. 366.
41.
Ibn-Hazm: Al-muhalla, vol.
7, p. 391-392. Voir sur ce débat Musa: Ahkam al-at'imah, p. 58-62.
42.
Khnazir, p. 35.
43.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 16-23.
44.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 23-30.
45.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 32-35.
46.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 35-38.
47.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 38-40.
48.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 40-41.
49.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 41-42.
50.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 43-44.
51.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 45-50.
52.
Voir Al-Bukhari, récits
2384, 5066 et 5109, et Ahmad, récit 12949.
53.
Voir Ibn-Majah, récit
3236, Al-Tirmidhi, récit 1711, Abu-Da'ud, récit 3298. Abd-al-Hadi:
Ahkam al-at'imah, p. 14-16.
54.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 52-54.
55.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 59-63.
56.
Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah,
vol. 16, p. 397-399. Al-Tabatba'i, p. 217-225. Voir une liste partielle
dans Dalil al-muslim avec les dessins, p. 93-108.
57.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 76-89 et Musa: Ahkam al-at'imah, p. 47-54.
58.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 72-75.
59.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 289-292.
60.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 165.
61.
Al-Tabatba'i, p. 166-174.
62.
Musa: Ahkam al-at'imah, p.
87-128.
63.
Al-Fawzan: Al-at'imah, p. 137.
64.
Musa: Ahkam al-at'imah, p.
131.
65.
Musa: Ahkam al-at'imah, p.
139-142.
66.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 221-222
67.
Al-Tirmidhi, récit 1400
et Abu-Da'ud, récit 2475. Musa: Ahkam al-at'imah, p. 143-147.
68.
Al-Tabatba'i, p. 228-229 et
251.
69.
Abu-Da'ud, récit 3511
et Ibn-Majah, récit 3398. Voir aussi Ahmad, récit 3315.
70.
Al-Nisa'i, récit 5609.
71.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 112-130.
72.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 131-140.
73.
Al-fatawi al-islamiyyah, vol
10, no 1300, p. 3558-3562.
74.
Al-fatawi al-islamiyyah, vol.
10, no 1307, p. 3581-3582.
75.
Voir fatwa sur internet: http://www.gueteli.fr/home/mohmedpat/food2.html.
76.
Musa: Ahkam al-at'imah, p.
241-251.
77.
Abu-Da'ud, récit 3871,
Al-Tirmidhi, récits 1374 et 1376; Ibn-Bajah, récit 2554;
Ahmad, récits 2294 et 2597.
78.
http://www.uh.edu/campus/msa/articles/halal.html;
& http://www.soundvision.com/halalhealthy/ingridients.html
79.
Al-Tabatba'i, p. 166-174.
80.
Musa: Ahkam al-at'imah, p.
88-90.
81.
Al-Fawzan, p. 149.
82.
Ibn-Qudamah, vo. 11, p. 138.
Voir Aldeeb Abu-Sahlieh: Circoncision, p. 177.
83.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 224.
84.
http://www.guetali.fr/home/mohmdpat/food2.html.
85.
Dalil al-muslim, p. 69-70.
86.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 206-235.
87.
Dalil al-muslim, p. 70-71.
88.
Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah,
p. 140-143.
89.
Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah,
vol. 16, p. 377, 378.
90.
Voir par exemple Muslim, récits
3609, 4814, 5316; Tirmidhi, récit 2987; Ahmad, récits 3560,
3580, 3797, 11171. Voir aussi Al-Kasani: Kitab bada'i al-sana'i, vol. 5,
p. 37.
91.
Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah,
vol. 16, p. 379-387. Voir aussi Al-Shaykh Al-Saduq: Ilal al-shara'i', p.
483-489.
92.
Voir par exemple Bukhari, récits
no 1697, 3067; Muslim, récits no 2071, 2075; Tirmidhi, récit
767
93.
Abu-Da'ud, récit 4583;
Ibn-Majah, récits 324 et 3215; Ahmad, récits 2907 et 3073;
Ibn-Majah, récit 3214. Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah, p. 63-71.
94.
Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah,
vol. 16, p. 301.
95.
Al-Aqfahsi: Kitab li-ma yahil
wa-yuharram min al-hayawan, p. 131; Al-Bahaqi: Al-sunan al-kubra, vol.
9, p. 534, récit 19382.
96.
Al-Bayhaqi: Al-sunan al-kubra,
vol. 9, p. 534, récit 19381.
97.
Al-Amili: Wasa'il al-shi'ah,
vol. 16, p. 302.
98.
Zakkar, vol. 1, p. 334-335.
 |
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Bibliographie
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- The word of wisdom: http://wordofwisdom.ldsteach.com/.
- Vaux, R. de: Les sacrifices
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- Zakka, Suhayl: Al-jami' fi
akhbar al-qaramitah, Dar Hassam, Damas, 1987. |
Contact: <Aldeeb@bluewin.ch> Voire aussi la contribution sur
"Circoncision masculine, circoncision féminine entre la religion
et le droit", sur ce site.
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